Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

15!' Recueil des Contrats faits avec l~s li.ois, J 5 9 ::1 Jean, & avant le premier février pour le ainfi qu'il etl ci-deffus dit, rans que lerd. terme de Noël. receveurs diocéC,i::s pui!fent préter.d•c: Et faute par les dioccCes & receveurs plus Brande fomme pour quelque caure des décimes de payer exaélement, aux & fous quelque pretexte que ce fait, termes ci - delfus marqués leur part & même pour frais de voirure, nonobllant portion deCd. impoficions de cinq cents les claufes portées par l'édit de créorion douz.e mille cinq cents livres pour la de- de leurs offices , & aurres cirres auxquels mie année, & d'un million vingt-cinq S. ?vl. fera fuppliée de déroger pour cc mille livres pour l"ann~e en:iere 1716. regard, & fons que le Cle:·gé foit tenu & les fuivantes, ils feront tenus de payer de faire paffer les deniers provenant dud. audit lieur receveur général l'intérêt au recouvrement par les mains d~s receveurs denier douz.e, des Commes don: ils Ce provir.ciaux, ni de leur p2yer pour raifon trouveront en retard , attendu que lefd. de ce aucunes taxations, nonobflant les deniers Cont <ldlinés & doivent être em- acrributions qui peuvent leur être accor– ployés , tant au paiement des arrerages, dées par les éd;rs de création , & autres qu'au rembourfement des principaux du- titres , auxquels Sa Majellé fera auJli dit emprunt de douze millions de livres, fup_pliée de déroger. & fera tenu le receveur général d'en jur- {.!uïl doit êue pareillement accordé tifier à la prochaine affembl.!e de 1720. audit receveur général du Clergé trois lefquels intérêts courront du jour auquel deniers pour livre, pour faire ce recou– leC<lirs dioceCes doivent porrer & payer vrement; fa voir, lix mille deux cen:s cin– le11rs deniers à la recette générale ; fa- quante livres pour lefd. cinq cents mi!le voir, du premier février ~ourle ttrme de livres , & douz.e mille cinq cents livres Noël, & du premier aout pour le terme pour led. million de livres; lefquels trois de Sainr-Jean, & ce jufqu'à l'aéluel paie- deniers feront paffés & alloués dJns la ment. dépenfe des comptes qu'il rendra ail Que les bénéficiers , communautés & Clergé pour chacune année. perConnes eccléfialhques paieront pareil- Et afin que l'impofition de cinq cent! lement ledit intérêt au denier douz.e à douz.e mille cinq cents livres puiffe être la recette diocéfaine des Commes qu'ils levée au terme de Noël prochain , les feront en retard de payer, à commencer diocefes feront incelfamment avert;s d'en du jour auquel ils auront dû payer à la impofer les fommes qui les compéteront• recette diocéfaine, jufqu'au jour de !'ac- pour être payées aux ter;nes fufdits. nie! paiement. Que s'il y a des rentiers qui defirent Que moyennant rrois deniers pour li- êrre payés des arrer>f;eS de leurs rentes Tre qui feront accordés aux receveurs dans les provinces , le receveur général diocéfains pour led. recouvrement, mon- r,ourra, pour leur faciliter le paiement de tant à fix mille deux cents cinguante li- eurs arrerages • Ce charger par les con– vres pour lefdirs cinq cents mille livres, trats <le leur faire payer leCdits arreragcs & à douz.e mille cinq cents livres pour dans le lieu de la rececte provinciale • ledit million , lefquelles Commes de fix par celui qui Cera par lui commis par mille deux cents cinquante livres, & de chacun an dans lefdits deux termes ; & douz.e mille cinq cents livres, ils retien- comme les contrats dont les arrerages dronr par leurs mains pour la recette qui fe paieront dans les provinces doi• aéluelle qu'ils feront, lefdits receveurs vent Ce paffer à Paris, & être les rentiers diocéfains feront tenus de remettre lefd. immatriculés fur les regillres du Clergé; fommes impoCées auxd. deux termes de les arrerages deCd. rentes ne feront p.1yés S. Jean & de Noël , aux lieux où les re- qu'à ceux qui feront dé lignés & nom– cerres provinciales feront établies, en- més da:1s les états de recouvrement dud. tre les mains de ceux que le receveur receveur général , & en cas de change– général nommera pour faire ce recou- ment ou mutation , les propriétaires vremenr Cur les quittances vifées plt mer- defditcs rentes feront tenus d'envoyer à. fieun les agens généraux du Clergé; lef- Paris , au bureau de la recette générJle quels trois deniers pour livre ne feront du Clergé , les aéles fuflifans & valables accordés auxdits receveurs diocéfains , pour autoriCer le Clergé ;] faire ce< chan,– chacun dans.Con année d'exercice , qu'à gemens, & le paiement des arrerages det– raifon de l.i recette aauclle feulement • dites rentes ne pourra être fait que rur . Hhhhh ij , http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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