Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

158 J Recueil des Contrats faits avec les Rois r S s 4 Tous penfionnair~s fur béné~ces qui du tiers Io~ , qu~n~ !11~me .f cdir _tiers– fonc tenus de contribuer du lix1eme de ]oc ne fero1c pas epu1fe par l acqu1c des Jeurs penlions par chacun an i la dé- autres chJrges , & fous quelqu'autre· charge des · titulaires defdirs bénéfi- pré~exte que ce foit, comme de par• ces, jufqu'au 'rembourfement des ren- c:ige de menfe , concordats , tranfac– tes conllituées pour les vingc-quatre c1ons andennes & nouvelles, & cnco– millions accordés au Roi par le Cler- re qu'il fût llipulé par rra;rés & con· gé, par contrat du f· juillet 1710. & ventions, ou ordonné par jugemcns & qui one été obligés de concinuer de arrêts , qu'ils jouiront de leurs revenus payer le lixieme de leurfdites penlions francs & quines de toutes charges, mê• 1ufqu'au rembourfemenc des rentes conf- me des décimes ordinaires & extraordi: tituées pour les huit millions accordés naires & dons gratuits, & générJ!ement -au Roi par le Clergé par contrat du de toutes impolitions qui pourroienc être i 1. juillet 1711. continueront de payer ·faites pour raifon defdits biens, non– à l'avenir ce même lixieme , jufqu'i ce obllant toutes chofes à-ce contraires. que les rentes qui feront conflituées Et d'autant qu'il y a des bénéfices an• pour lefdits douze millions de livres, nexés i d'autres bénéfices ou à des com– ayent été entiérement rachetées & mun·autés, lefdites annexes demeureront amorties , nonoblhnt les claufcs appo- taxées en leur chef-lieu, même celles qui fées dans leurs brevets, lignarures & font lituées dans les provinces qui ne concordats de créJtiot:a defd. penlions , r one pas du Clergé de France , non & encore qu'il foit porté & fpécifié en fujettes aux décimes, & qui font fous iceux, que lefd. penfions feront franches l'obC:illànce du Roi, fi ce n'ell qu'elles & quittes de toutes charges, à l"excep- foient employées féparément au rôle des tion de ceux qui ont réfigné des cures décimes ordinaires de quelques diocefes, après les avoir delîervies pendant quinze & outre cela , qu!elles y ayent été Cé– ans , ou qui ont réfervé une penfion parémenc taxées dans le départemenc pour vivre,~ caufe d'une notable infir- de 1641. reél:ifié en 1646. . mité, lefquels ne paieront rien fur lef- Tous & chacuns les bénéficiers, de dites penlions , à la décharge des titu- quelque qualité , condition & dignité !aires, Cauf i les pouvoir taxer perfonnel- qu'ils foient, commu11autés, tant fé– lement. culieres que régulieres de l'un & de Les curés & vicaires perpétuels qui l'autre fexe , tous les polîédans ~ jouilîent & jouiront de la portion con- jouilîans de biens eccléliatliques , de grue , & qui n'auront qu'un modique quelque qualité qu'ils foi~nt, toutes au~ cafuel , pourront être impofés à la fom- tres perfonnes ci-delîus exprimées, & mededix livres paran; enforte que corn- généralement tous les eccléfiafliques·~ pris les décimes , rentes , rachat du fe- fans exception, paieront leurs taxes, fui~ cours extraordinaire & autres chHges , vant les dépattemens ou érats de dilhac• ils ne pourront être imporc·s que juf- tion· qui feront faits en la préfente alîem– qu'à la fomme de foixante livres, i moins blée fur les diocefes, & i proportion dud. qi;e d'ailleurs ils ne jouilî~nt de qnel- million de liv. & fuivant le rôle qui fera ques biens patrimoniaux ou d'acquêts ; fait dans chaque diocefr, en exécution des & ceux defd. curés ou vicaires perpétuels déparremens de la pré fente alîemblé~, fur qui auront des cafaels confidérables, ou tous 1es bénéficiers & autres fujets à novales , pourront être impofés au-deli ladite impolition, par les archevêques & de dix livres felon la prudence & conf- évêques , ou leurs vicaires généraux; cience defdits feigneurs archevêques & fyndks & dépurés de chaque diocefe, évêques, & députés des bureaux diocé- Celon la connoilîance qu'ils auront en fains. leur confcience de la qualité & revenu Les menfes cor.ventuclles , & tous au- des bénéfices , & autres· biens polîédés tres qui feront impofés féparément dan~ par lefdits bénéficiers , fans qu'aucun les rôles qui feront f•its en exécution de s'en pui!fe exempter, Cous quelque prétexte la préfente délibérJtion, feront tenus de que ce foit, même de rachat de fubve~­ payer leurs taxes, fans pouvoir les répéter tion, tenant lieu de capitation & de d1- ni les faire payer aux titulaires des bé- xieme , de privilege & exemption à eult néfkes , tomme poffédans & jouilfans accordés par arrêts 1 lettres ~atenre.s 8' declarat1ons http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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