Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
156' ttüénls pour fuhventions, PAR.T, Il. 1570 U!bain Ni~n, marchand ; René Panier, a~ra allier & augmenrer, aux charges pecheur i Gilles d.e L«unlr. le Je~n~, ~augmente~ la rente à proponion de charpenn;r; & Elie ]Jcquehn, a.uili pe- 1 augmentation ; en aulli accordé, qu'en ch;u~, d 3Utre. ; par. leq!-le! ledit lieur· c~s que li les fucceffeurs dudit lieur pré– prevot de Relhgny baille a ntre de rente vot vouluffent troubler ledit Hudaulc en auxdits Nion, PJnier, de Launay & Jac- la jouiffance defdites chofes ils ne le quel in, u?e piece. d.e greve &: affable- pourront fair~, fans au préal~ble le rem· ment lituee en la riv1ere de Loire, con- bourfer des 1mpenfes & améliorations tenant d.ix arpens ou environ, vis-à vis par. lui faites._. & qu'il pou~ra faire dans de la p1ece des Prancaux, moyennlnt ladtce p1ece d 1fie, en confequence dudit quarant.c fols par chacun arpent, de ren- a~rêt du le;'· juil)et lors dernier, auquel te fonc1ere noble & feodale, payable au n en deroge pour ce regard plr ledit 1:1.u· jour de faine Brice, & aux charges & dJult, ainli demeure en fa force &vertu. nipulations y portées , du 2.2. juin 1667. fans qu'il puiffe être prefcrit par quelque addition de produltion dudit lieur abbé temps que ce fait, même ell accordé, Milon; contrat palfé plrdevant le notai- que fi nous prétendions ci oprès quelque re de Reftigny, préfens témoins, par le- chofe fur ladite piece d'ifie, ledit lieur quel ledit lieur Guefdier, prtvôc de Ref- prévôt fera tenu de prendre le fait & coufc rigny, baillé à titre de renie fonciere à dudit Hudaulc, & s·en défendre ainfi qu'il Louis Hudault, p_êchcur, demeurant à verra bon êcre; en forte que ledit 1-ludault la pacoiffe de la Ch1pelle·blanche, une en demeure libéré & indemnifé, le cout piece d'ifie lituée en la riviere de Loire, a~x charges de payer la dixme des fruics concenanc un arpent & demi, ainli que qui fc pourront recueillir èfdits héritages lefdites chofes fe pourfuivent, & ont été audit chlpicre de faint J\,!anin de Tours. adjugées audit lieur prévôt de Rel\igny & au curé de la paroiffe de ladite Cha· par arrêt du plrlement de Paris, rendu pelle-blanche, avec réferve par ledit pré· cancre les pnticuliers y dénommés le 20. vôc de Relligny des ventes , du 1. avril juillet lors dernier, enfuice d"aucres ar- 16r9. Aucre contrat en forme de tranfac– rêcs obtenus par ledit lieur prévôt de tian plfféc entre le<lic lieur Guefdier, d·u· Relbgny en la chambre fou\•eraine du ne part, & Urbain Brion, René Panier, domaine, lefdics héritages licués en la Innocent & René Navineau, d'autre;. paroiffe de la Chapelle-blanche, ledit par laquelle lefdices panics demeurent bail à rente fonciere, noble & féodale d'accord que les pieces d'ifies Tapecu, faic encre lefdices parties, pour en payer, contenant cent vingt·quatre chefnées Ile parfaire & continuer par chacun an à l'a- demie, & l'autre piece de l'ifle Brûlée, venir par ledit preneur à la recette de la· contenant à préfent, ainli qu'elle el\ dé– dite prévôté, au jour de fJint Brice, lignée par le procès-verbal d'arpentage, foixante fols, qui ell: à raifon de quaran- du 4. novembre lors dernier, cent foi· te fols pour chacun arpenr, moyennant xante-quinze chefnées & demi quart, foie lequel arrentement demeure quicce & dé- & demeure incommucablemenr à (lerpé– chargé des impenfes & augmentations , cuité par héritages auxdies Brion, Panier & améliorations faites par ledit Hudault & Navineau, moyennant quoi ils fe font dans lad ire piece d'ifie ; comme fembla- obligés folidairement & en frefche, ble.nent ledit Hudaulc demeure quitte & l'ayer, fervir & continuer par chacun an déchargé des relbtucions de fruirs que a l'avenir au terme de faint Brice, à la ledit lieur prévôt de Reftigny ei1c pu con- recette de ladite prévôté de Relligny, tre lui prétendre pour ràifon de ce que cenr fol·s par chacun arpent de rente no• delfus, conformément audit arrêt, eft ble, féodale & fonciere, moyennant le– accordé encre lefdites parties, qu'au cas quel arrencement ledit prévôt de Relli· que par la violence des eaux ou autre- gny demeure quitte des impenfes, aug– ment ladite piece d'iOe fût emportée & mencacions & améliorations faires par ruinée en tout ou partie , ladite rente lefdits Brion, Panier & Navinelu èfdics fera diminuée à raifon de ce qui aura écé hérirages, & femblablemenr lefd. Brun, emporté & ruiné ; comme auffi en cas Panier & Navineau demeurent quines que ladite piece d'ifie vienne à s'11ccroî- & déchargés des rel!icucions des fruits tre par le moyen des greves qui s'y pour- & dépens, & autres charges & candirions r.ont joindre, auxquelles ledit Hudault y portées audit contrac, du i.. avril 1659. dll 1'ume IX, G g g g g http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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