Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
'lt.. all/11/s pour jùhvenlÎOllS, flAR;r. Il. enfin une roi! de la cninte d'être tou– jours inquiétés; c'ell par la renonciation à cette préteruion , qui peur êrre inutile enrre les mains des bénéficiers, que le Clergé pourroit donner indireétement au Roi un fecours qui fera con!idérable dans les !iennes par le fonds qui provien– droic de cette finance, & qui tiendra lieu d'une nouvelle preuve de b conti– nuation de fon attachement à plaire à S. M. & de fon zele pour fon fervice. Sur quoi lefdits feigneurs de l'affem• blée ont dit & romontré, que les biens d'églife étant confacrés au fervice de Dieu, au foulagement des pauvres & au– tres pieux ufages, il ell de l'intérêt, non feulemenc des eccléfiatli9ues, mais auffi de tous les peuples que le Roi veuille bien conferver aux bénéficiers la faculté de rentrer dans la poffetlion defd. biens, que la nécefficé des temps a forcé d'aliéner. Cetce réverfion fe faifant fans léfion de la part des acquéreurs, qui doivent être contens d'en avoir joui fans répétition, quoique les fruits excedent con!idérable– ment l'intérêt du fort principal de l'alié– nation. Que fur ce fondement, la faculté de racheter ces biens a toujours été con– fidérée comme favorable, d'autant plus qu'ayant été aliénés à vil prix pour les befoins de l'étar, & pour le foulagement du public, les Rois même, fous le regne defquels ce! aliénations ont été faites, étaient perfuadés qu'il n'étoit pas de l'é– quité de favorifer des gains exceffifs de quelques particuliers au défavancage de l'églife & du public. Con!idérant néanmoins que dans les befoins préfens , l'emploi des fecours demandés par S. M. n'ell: pas mqins né– ceffaire pour J'avantage de la religion, que pour le bien de l'état & le fervice d11 Roi, dont la piété & le zele méritent ün fecours particulier de J'églife. Qu'il ne s'agir pas d'une aliénation nouvelle, mais feulement d'une renon– ciation à la faculté de rentrer en jouif– fance des biens qui onr été aliénés il y a plus d'un iiecle ; que les dérempteurs onr payé deux fois une taxe du huitieme denier du princip;il de la vence, pour leur en continuer. la jouilT.nce <!urane trente ans; & que les bénéficiers ne p~,r vent rentrer en poffeffion & jouiffance de ces biens qu'en rcmbourfanc lefdirs détempreurs des raxes par eux payées , lefquelles jointe$ all prioci.Pal de: l'a!ié- • nation avec une troilieme taire & les frais, impenfes & améliorations, éga– lent & même excedent, à l'égard d'une grande partie, la julle valeur des biens aliénés; & que d'ailleurs l'efpérance de procurer le repos à un grand nombre de familles, qui demeureront expofées à des troubles perpétuels pour raifon de ces biens ,pendant qu'on ne leur affurera pas la potfeffion incommutable, éroit un puiffanr motif au Clergé de renoncer pour toujours à la faculté de les retirer. Lefdirs feigneurs de l'affemblée ont confenti & confenrent, que les déremp– reurs des biens ci- devant aliénés fur les eccléfialliques de ce royaume, Celon les formes de droit & par permiffion des Rois, pour fubvenir aux fubventions, depuis l'année mil cinq cent cinquame– fix jufqu'à préfent, en deviennent poffe· feurs incommutables, renonçant à cet effec à perpétuité & pour toujours à rou– te faculté de pouvoir rentrer en poffef· fion & jouiffance defd. biens, & fubro· geant S. M. ou antres ayant pouvoir d'el– le, à rous droits & faculté qu'avoienr oil pouvoienr avoir & prétendre lefd. ec– clé!ialliques, de rentrer en polfeffion & jouiffance dcfd. biens aliénés, comme dir ell:, fans toutefois que le Clergé foit tenu à aucune garantie de la raxe qu'il plaira à S. M. de faire fur ceux qui polfe– denr maintenant lefd. biens aliénés. Laquelle renonciation a été faire par lefdirs fc:igneurs de l'affemblée , à con· dition que les eccléfialliques qui voll· drone rentrer dans lefdits biens aliénés feront préférés au paiement de la raxe que Sa tl.1ajellé impofera fur lefdirs dé– rempreurs , pour lequel paiement fera accordé auxdirs eccléfialli9ues les mê– mes termes que ceux portes par la clé– clararion qui fera donnée par le Roi pour raifon de ladite raxe, ou par les arrêts qui feront rendus en conféquence; & feront tenus lefdits ecclé!iatliques de faire dans le temps de deux mois, du jour que la notification de ladrre raxe aura éré faire au greffe. du diocefe, leur dé· clararion au greffe de l'inrendanr oil commiff•ire départi de la généralité dans laquelle les biens feront fi tués, s'ils veu· lent payer ladite taxe. Er attendu que les dérempreurs des biens aliénés, qui onr payé taxe du huirieme denier en exécution de la déclaration d11 ucnte·uoieme jour d'ollobre i67f. c,,,, • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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