Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
• 1479 Du rachat deJ hienJ Ecc!éfiajliqutJ; r -i.So XXXIX Déclaration du Roi , du dernier mars I if if if. portant nouvelleprorogation pour cinq ans de la faculté du ré– trait des hiens eccléfiajliques alié– nés pour fuhvention , vérifiée au grandconfail, le IO. mars Iifif7. L Ov1s, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Bien que les lVantages de l'églife nous ayent toujours écé en très·li~guliere recommandacion , & confidérantquefon patrimoine contribuoit belucoup :l main– tenir la îµlendeur de fa dignicé, nous ayons, à l'exemple des Rois nos prédéceffeurs , apporté ce qui a é:é de noue autorité, pour en empêcher la di11ipJtion , & qu'•inli nous ayons reçu favorablement les propolitions qui nous ont .:té f.1itcs pour la réunion des biens eccléfialliques aliénés; néanmoins la jullice que nous devons indiilinltement :l tous nos fujets, nous obligeant de confidérer univerfelle– ment leurs intérêts, nous avons fujec de douter que l~ grace de la faculté du ra– chat des biens des bénéfices de nocre royaume , aliénés en l'année 1566. & fu1vantes, en conféquence des bulles des Papes & lettres patentes des Rois nos predéceffeurs, qui pouvoicêrre julle dans les premiers temps, auxquels les aliéna– tions ontécé faites, ne le feroit plus dans la fuite, ayant été facile de les retirer de la _premiere main auparavant qu'ils eulfent fait fouche dans les familles, & lorfque la proportion d'entre les héritages aliénés& le prix qui auroicété rembourfépouvoicen– core fe rencontrer après: mais que par une pailible poffeffion,alfermie par une longue fuite d'années, & au-delà. de la centenai– re, que par différens partages & fous-par– tages , ventes , volontaires ou forcees , les biens font rentrés dans le c'.>mmerce, & fe trouvant par ce moyen confondus avec le patrimoine des familles, dont ils font les écabliffemens, que par la dimi– nution notable de la valeur de l'argent cauféeparl'abondance, il n'y aie plus au– cune proportion entre les biens aliénés & le prix qui en feroit rembourfé , la faveur du rétrait femblc devoir celfer, & le repos & le bien public )'emporter rur les avan– tages particuliers des eccléliatliques ; & quoique ces conlidérations nous puilfent raifonnablemcnt porter à laiffcr les cho– (cs dans la difpolicion du droit commun néanmoins voulant bien encore défére; pour cecte fois aux preffances intlances qui nous one écé faites de la parc du Cler– gé, & le traiter favorablement en touces occalions: A CES CAUSES, & autres con– fidéracions à ce nous mouvant, & de no– tre grace fpéciale, pleine puilf1nce & au– to ri ré royale, nous avons renouvellé & continué par ces pré fentes, lignées de no– tre main, renouvelions & continuons pour le temps & efpace de cinq années, :1. compter du jour & dace de l'arrêt de v.;ri– fication des préfenres , la faculcé accor– dée p1r nos leccres de déclaracion du 1 f. décembre 1656.aux ecclélialliques de ren– trer d1ns leurs biens aliénés, aux clau(es & conditions portées par nos lettres de prorogation de délai par eux obtenues le 15. décembre 163 8. & ce nonoblhnt la fubrogation faite à notre profit par icel• les , dont nous les avons relevés & dif– penfés, relevons & difpenfons pour l'a– venir, & fans que les quittances des taxes qui pourroient avoir été payées par les particuliers cngagi!les , pour êcre conti– nués en la polîei1ion & jouiffance de leurs engagemens, puiffent empêcher l'effet des préfentes , encore mème que les enga– gilles falfent apparoir que deux mois au– paravant le recouvrement de ladicc caxe , elle auroit été bien & dûment notifiée an greffe ordinaire du diocefe, dans l'é– tendue duquel le bien aliéné etl affis , & la copie du contrat d'aliénation déli– vrée en bonne forme au titulaire du bé– néfice , à la charge néanmoins qu'ils ne pourront rentrer dans lefdits biens ec– clélio!liques aliénés, qu'en rembourfant la caxe qui fe trouvera avoir été pJyée par les détempteurs defJics biens, outre le prix de la premiere aliénation, qui ne fera augmentee fous prérexre que lefdits biens auronc écé décrécés fur les acqué– reurs ou leurs héritiers , ou donnés en partlge pour plus grande fomme , fa~f pour les améliorations ~ciles & néceffa1- res, fr1is & loyaux-coûc~: voulons & en– tendons que lefd. biens rachetés foient poffédés par les bénéficiers aux mêmes droits &· exemptions qu'ils é:oient tenus auµ•ravant, nonobllanc le réglemenc fait à Lyon en l'an 1618. pour le caJaltre de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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