Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1451 Du rachat des hiens Ecclijiajliques, 1 451 16i 8. Le préfent arrêt a été mis ou les bénéficie;·s jouiroient pendant dix greffe du confeil, montré au procureur_ autres annees de b faculté de retirer lef– gtnéral du Roi, & prononcé à Paris le dits biens ali6nés: c'efi pourquoi nous ou– vingt-ncuvieme jour d"août mil Jix cent rions foit expédier nos lettres de décla– quarante-fix. ration du 6. juillet 1646. par. leC.quelles · d ' d' • XXXIII. Autre déclaration du Roi , du 1 J. di– cemhre r 6_f6, portant pareille con– tùzuation pour dix ans de la fa– culté accord<:e aux eccliji,!fliques de rentrer dans IL/dits biens alie'– nés , nzême ceux dont les engagif– tes ont payé le h:iitiéme denier. Regijlrée au grand confcil le JO. janvier 1657. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront falur. Le domaine de J'églife eft d'une. qualité facrée, qui le met hors du com– merce ordinaire des hommes, & les Rois nos prédéce!fcurs ont toujours été fi Coigneux de fa confervJtion, que li quelquefois le malheur des guerres a voulu que l'on y touchât, ils n"ont ja– mais fouff"crr que ce fût autrement que par forme d"engagement, & ont fuccef– Jivement continué jufqu'à préfent aux ec· cléJiafriques !J faculté d'y rentrer; & quand par le contrat pllfé à Mantes en l'an 1641. entre le feu Roi notre rrès - honoré Seigneur & pere , & le Cler;;é de ce royaume, affemblé par fa permiOion en ladite ville, lefdits ec– cl~fiafiiquâ le fubrogercnt à leurs droits pour retirer les biens alién<s de leurs bé1u'.fices, pour les engager i fon profit pendant trente années feulement , ou bien de faire une taxe fur les poffeffeurs dcfdits biens, pour leur en confirmer la jouiffance pendJnt ledit temps, ce fut à condiricn que les eccléfiat1iques au– raient la pr~férence, & que pour cet ef– fet la taxe feroit préalablement notifiée au greffe ordinaire du diocefc, & la co– pie des rirres fur lefquels elle auroit été dre!Tée, mife ès mains du bénéficier deux mois aup1ravant qu'elle pût être \nrée par l"engagifie; & en outre, par le même contrat, il fut expreffément ar– r~té, qu'apr~s lefdits trente ans expirés, non content . e nous etre epartis de la-. dite fubroglt1on. vuqlant à l'imitation des Rois nos pr::drcdfeurs, & fuivant l.i volonté exprcffe du feu Hoi notre tr~s­ h~rnoré Seigneur & pcre_~ fJcilit.er la r~u­ nion du do;;ume de 1 e~lile a la plus grande gloire de Dieu, à l'augmentation du fervice divin, & à la dignite de l'or– dre eccléfiallique, nous aurions renou– vdlé ladite faculté pour l'efpace de dix ans, & d'auunt qu'ils font écoulés, fans que les eccléfiJfiiques aycnt pu racheter leurs biens, à caufe des défordres arri– vé~ depuis dans le royaume, & qui ont caufé beaucoup de ruines auxdits bénéfi· ciers. Nous, POUR LES MEMES CAUSE5 qui nous ont mu ci-de,·anr, de notre cer– taine fcience , pleine puiffance & auto– rité royale, avonsrenouvellé& continué, renouvelions & continuons par les pré– fentes, figné's de notre main, pour le temps & efpace de dix ans, à compter du jour de l'arrêt de vérification des pré– fentes, la faculté ainfi accordée aux ec– défialliques de rentrer dans leurs biens, aux claufes & conditions portées par les précédentes Jeures de prolongation de délai, par eux obtenues le 1;. novembre 16;8. & ce nonobfiant la fubrogation fufdite, dont nous les avons relevés & difpenfés, relevons & difpenfons pour l'avenir, & fans que les quittances des , • • / 1 I taxes qui pourro1enr avoir cte payees par les particuliers en~~gi11es, pour etre con– tinués en la jouiffance de leurs e11~age- 1J1ens pendant trente années, puiJTent empêcher l'effet des préfentes, encore même que les engagiltes faffent appa– roir que deux mois auparavant le recou– vrement cle ladite taxe, elle aurait été bien & dtîment notifiée au greffe ordi– naire du diocefe, dans !"étendue duquel le bien aliéné efi affis, & la copie du con– trat d'aliénation déli\'l"ée en bonne forme au titulaire du bénéfice, à la charge néJnmoins qu'ils ne pourront rentrer dans lefclits biens eccléfi,fiiques aliénés, qt1'en rembourfant la taxe qui fe trouvera avoir été payée par les dé– te1npteurs defdits biens, outre le prix de la premiere aliénation, qui ne .~era ~ug­ mentée fous prltextc que lefJns biens http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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