Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

14 3' Du rachat des biens Eccléjiajlique.r; lefquelles, & pour les caufes y contenues, ledit Seigneur proroge & continue aux cccléli:Uliques & bénéficiers de (on royau– me, pour le remps de cinq ans, la faculté oetroyée par les précédentes lettres , de racheter les domaines , biens, rentes & revenus aliénés & vendus depuis le temps de quarante ans, par l'édit du mois de décembre 1606. pour en jouir lefdi– tes 'cinq années par lcf,!irs eccléfialli– qucs & bénéficiers, comme plus au long le contiennent lef<lires lettres. Requêre par les agens gl-néraux duair Clergé de France , préfenrée :\ la cour le premier août 1626. à fin d! vérificarion defdites lettres : conclufions c!u pr.ocureur gé· néra! du Roi, & tour confidéré: LA– DITE CouR a ordonné & ordonne , que !efdites lettres feront regi!lrées ès regi!lres d'icelle , pour jouir par les im– pétrans de l'effet y contenu pour les alié– nations faites lies domaines, cens, ren– tes & revenus des eccléfiaHiques , pour fubventions accordées au Roi , fuivant les bulles du Pape ; lcfquels domaines pourront être rachetés & réunis à leurs -bénéfices, pen<hnt le temps & efpace de cinq ans feulement, fans que par ci-après .Jefdits,i:npétrans puiffent efpérer pro– longJtion d'autre nouveau délai, pour quelque cau(e & occation que ce foit, & fans qu'ils puiffent prendre aucuns de– niers des acquéreurs par impotitions particuiieres , à peine du auadruple en Jeurs pril'és noms ; & à b ci1'rgeque les .domaines c;ui feront rachetés , demeu– reront µcrpétuellernent réunis a11xdits bénéfices, l".tns qu'.l l'avenir i:s puiffcnt " d ' ' , 1 etre reven t1s, ec11ar1gt:s , en ciue qt1e forte que ce fr>it, & fans préjudice des aliénations faites i faculré de rachat per– pétuel. Permet aux timlaires des bé11é– Jices racheter ou rebailler, i leur choix & option, :\ at1tres les biens ainti aliénés, pour Cil Jouir l'ei-plce de fc:ze, dix huit ou vingt ans JU plus, en rembourfantpar les preneurs, les Jcquéreurs des deniers pH eux débourfés lori de l'aliénJtion defd. biens, fnis & loyaux-coûts , im– penfcs utiles & nécetfaires , à un feu! paiement, à laquelle condition les ac– quéreurs feront préférés ; lefquels Ccize, dix-huit ou vingt ans finis, les biens ainli rachetés feront réunis au bénéfices dont ils dépendent. FAIT en parlement le cin– quieme jour de feptembre mil fix cent vingt-fix. Signé, DU T1LLET. X X V IL Pareilles lettres patentes, du 17. jan– vier I IfJJ. portant continuation de lad. faculce· pendant cinq a;zs, t;· famblable règlement pour les amé– liorations. 1'.egijlrées au 'onfeil le 2J. n1ars enfait·anc. L Ou1s. par la_ grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux gui ces préfentts lettres verront, làlut. Savoir faifons, que par lettres patentes en forme d'édit du mois de décembre 1 6c6. le feu Roi notre très-honoré Seigneur & pere permit aux eccléliaHiques & béné– ficiers de cetmi notre royaume de rache– ter dans les cinq annees fui1•antes les domaines, terres & potfellions aliénées & démembrées du domaine de leurs béné– fices depuis quarante-quatre ans aupara– vant, en rembourfant les acquéreurs , leurs horitiers & ayant caufe , à un feu! paiement du fort principal, amélio– rations, frais & loyaux-coûts; & ce fai– fant, réunir lefd. domaines à leurs bénc– fice.1; à l'exécution duquel édit, s'étanr rencontré plufieurs difficultés , lefd. ec– clétiaHiques n'auraient eu moyen de jouir de l'effet d'icelui dans le temps y mention– né, ce qui nous donna fujet de proroger lad. faculté pour deux ans par autres nos lettres dn mois de feptembre 1613. pour autres cinq années, par autres nos lettres du mois de feptembre 1616. & depuis pour cinq autres années, par autres nos lettres aulli en forme d'édit du mois de décem– bre 161 f .aux claufes & conditions portées par icelles. Toutefois les agens généraux du Cler;;é de notre royaume nous onttrès– humblement remontré,que la plûpart des bénéficiers n'ont pu tirer de l'effet defd. permi!lions, (oit par le refus & longueurs apportées par nos cours de parlemens, à l'enrégitlremenc dcfdites lettres, ou à caufe des mouvemens furvenus en ce royaume , & de la pauvreté de la plû– part d'iceux , nous fupplianc très-hum– blement leur proroger le temps de la– dite faculté , pour le temps & e(p~_ce Je cinq ans , & ordonner que lorfqu ils !e– tireront quelque héritage ou. domame aliéné ci-devant, les amélioranons & re– parations que les acquéreurs y au.ron~ fanes, - http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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