Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

'1419 <i/i/n!s pourJulvtnfions, p Ali.T. IJ. r 4 ~<> dejullion & arrêts de notre confeil fur touresfignifications, interdillions &au· ce donnés, com:ne lefditsexpofans nous tres exploits requis & n~celTJire~ pour ont jullifié, & par ainfi n'étant pas ni- l'exécution des préfentes, fans demander fonnable que le Clergé demeure privé de placet. 11ifa, nip,,reacis: CA1uel ell no– lad. grace & faculté que nous lui avons cre pl11fir. DoNNE à Tours le quarriemc: accordée pour bonnes & julles confidéra- Jour de feptembre, l'an de grace mil fix: rions, ils nous ont fupplié fur ce leur conr di x-neut~ & de notre re~ne le dixieme. pourvoir, & confidérer que lad. faculté Signé, LOUIS. Par le Roi,-DE LOMENIE. a été tlipulée par ledit contrat , & fait partie d'icelui , & autres conféquences dont ils nous ont fait leurs remontrances. Nous, après avoir mis cette affaire en délibération en notre confeil, de l'avis d'icelui. & de notre grace fpéciale, puif– fance & autorité royale, vous mandons & commettons vérifier purement & fim– plement nofd. lettres e11 forme d'édit, du mois de juil-let 1616. & aux claufes & conditions contenues par notre précédent édit du mois de feptembre 161 i· aulli ci– attaché fous notre contrefcel , & aux– quelles pour convier chacun deseccléfiJf– tiques & bénéficiers à racheter leurs do– maines , nous avons de notre grace fpé– ciale, puilfance & autorité royale, mJndé & m1ndons aux évêques ou Jeurs grands vicaires, pour l'exécution de notredit édit, expofer en vente les fruits des biens, aliénés i plulieurs années pour payer & rembourfcr le prix pour lequel lef,I. biens ont éré aliénés, leur en donnant le pou– voir & :1l1rorité, ap~1ellans JVec eux les baillis, fénéchaux. leurs lifutenans, ou autres nos jug,s, chacun en fon relfort & jurifdiélion ; comme Juffi nous voulons & nous plaît, que le remps de cinq ans contenu par notredit édit, n'ait lieu que du jour de Il vérificarion qui en aura été par vous faite; lequel notre édit, & tou– tes les claufes contenues par icelui, & par les pré'e~tes, nous 1•ous mandons véri– fier, f.iire garder & obferver, & du con– tenu faire jouir lefd. eccléfialliques & bé– néficie<s; & de lariuelle vérific•t:on, en– rretennement, exécution, & de tous les procès & différends Qui en pourront mou– voir dans le relfort de norredite cour de parlement, & autres cours de parlemen5 où notre édit n'aura été vérifié, circonf– tances & dépendances, nous vous avons fait juges, vous en attribuant à cet effet toute cour, jurifdiélion & connoilfJnce, & icelle interdifant à notredite cour de pa~lement de Paris, & autres qui n'au– ro1ent voulu vérifier ledit édit, & tous autres juges; & mandons au premier notre h11illier ou fergent fur ce requis, faire Lues & pu6/iées tti f'audùnct du grantl co.efeil, & tnrégijlrùs ès regijlres d'icelui• oui & ce confentant le pro,ureu.r glnlr.zl du. Roi., poarjouir par les impétrans de l'effet f:I CCl:ltttZu en ictllts, aux modifications por.. tée.r par /',1rrêt d'icelui, du 27. juin derr.itr.. Fuit au co1rfeil a'u Roi à Paris lt deu.xitm~ jour de juillet mil fix cent vingt. Signé, ~1ARTINEAu. X X 1 1. Arrêt du grand confeil, du 27.juin 1If20. portant vérification de L'édit ci-de.Jfùs, du 1nois de juil!et 1 If I If. aux 1nodifications y contenues. S Ur la requête préfentée au confeil pac les agens généraux du Clergé de ftJnce,du lf· mai 1620. tendanteà fin que les lettres de jullion du lj. mai aud. an• foienc entérinées , & que nonobl\Jnt l'ar– rêt du confeil du 9. mai 1620. il foit or– donné que les lettres du 4. feptembre 1619. & lédit du mois de juillet 1616. foient vérifiés, lus, publiés & enrégillrés au greffe du confeil , pour joutr par ledit Clergé de l'effet & contenu en iceux fe– lon leur forme & teneur. Vu par Je con– feil lad. requête, lefd. lettres de juffion, lefd. lettres dudit 4. feptembre , plr lef– quelles le Roi auroit prolongé aux ecclé– fiallique• Je pouvoir pendant cinq ans de réunir à leurs bénéfices les domaines • cens & rentes aliénés, pour quelque cati– fe que ce foit, fuivanc l'édit du mois de juillet 1616. aux charges & candirions contenues en l'édit du mois de feptem– bre 161~. Ledit arrêt dudit 9. mai, par lequel le confeil ne peur procéder ;1 la vérification defdites lettres du 4. fep– tembre. Ledit édit du mois de feprembre 161j. par lequel le Roi auroir prolongé aux eccléfialliques le délai à eux donné pour le rachat & réunion des biens des bénéfices aliénés, pour le temps de deux: ans, Be permis aux titulaires ~es b:inéli~ Xxxx 11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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