Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

• 141~ Du rachat des biens Eccléfiajliques , 1414 Reg;jfrlts , oui le procureur glnéral du ne fe pourrait procurer , le Roi ordonne Roi, jiii,·.int 61 aux charges d< l'.irrêt de que toutes perroanes [oient reçues à en– /a cour. A P.iris en p.irlemem l'ontieme chérir lefd. biens; & à cet elfet publi- jui/l<i miljix cent qu.uor{<· cation être faite pour recevoir les enche- T res µar les délégués, comme il a été fait Signé , Du ILLET. • • aux precedentes aliénations , qui en fe- Arrêt X 1 X. de vérification de l'édit ci-def– Jùs au parlement. V U par la cour, les grand'chambre, tourndle & de l'édit alfemblé"s , les Jeures patentes du Roi , données à Paris .1u mois de feptembre 161 ;. fig.1ùs, LOUIS. Et fur le repli, Par le Hoi, la Reine régente fa mere préfente , DE LOMENIE, & fce!lées de cire verte, en lacs de foie rouge& verte, pir lefquelles, pour les c~ufrs y contenues , k Roi continue & prolonge aux ecckfialliques de fon royaume, pour le temps de deux ans , à commencer du jour de la vérifi– cation delil. lettres, le debi à eux con– cédé par le défunt Roi , par l'édit du mois décembre 1606. pour le rachat & réunion des biens aliénés des bénéfices, aux conditions contenues par ledit édit ; veut & permet ledit Seigneur aux titu– laires des bénéfices du revenu, defquels les terrt"S & polfel!ions ont été éclipfées, de lailf" lefdites terres aux acquéreurs pour jouir feize, dix-l1t1it, otl vingt ans au plus , pour ledit temps µalTé, moyen- 11ant iadi:e jouilfance , elles retournent & fo1ent réunies à l'églifr à perpétuité , qu'où les polfelfeurs feraient difficult~ d'accepter ladite condition , qu'iceux bénéficiers puilfent admettre routes au– tres perlonnes qui fe préfenteront, en rembourfant ledit ocquéreur, fi mieux 11'aiment lefd. eccléliaffiques fo,re eux– mêmes ledit rachat, à l'effet d'icelui pren– dre deniers à rente , pour le paiement & rachat dcfquels ils ne pourront obliger autre bien de leurs églifes , que la feule jouilfance deldirs biens rachetts , pour ledit remps de feiz.e, dix· huit ou vingt ans au plus, lefquels échus, leld. biens rachetés feront réunis au bénéfice dont ils dépendent ; & ce qu'au cas que pour aucuns Jefdits moyens , l;idice réunign ront la délivrance à -celui qui fera la con– dition de l'églife meiileure; fur le prix dcfquels biens ainfi délivrés , les pre– miers acquér~urs feront préalablement• & autant que pourroit être dépolTédés • pa)'és & r.:mbourfés du prix de leurs acquilitions , frais , impenfes utiles & nécelfaires, faites pour l'accroilfement & confervation defdits biens , & le furµlus employé en autres terres & hé– ritages au profit de l'églife, à laquelle les biens fouloient appartenir, comme il ell plus amµ!emcnt contenu èid. lettres. Requc!te préfentée à ladire cour le 11· novembre dernier par les agens géne– raux du Clergé de !'rance , tendance à fin de vérification defdites lettres. Con– clufions du procureur général du Roi • & tout confidéré. LADITE Coun a or– donné & ordonne, que lefdites lettres feront regillrées ès regitlres d'icelle , oui le procureur général du Roi , pour les aliénations des dom~ines, cens, ren– tes & revenus des eccllfiatliques, pour fubventions accordées au Roi , fuivant les bulles du Pape , conformément i l'arrêt du ~· juillet 1609. lefquels do– maines pourront être rachetés & réu– nis i leurs btnéfices pendant le temps & efpace de deux ans pour tout délai, Ile fans plus y retourner ; permet aux titu– laires des bénéfices ucheter ou rebailler à leur choix & option à autres, les biens ainfi aliénés, pour _enjouirpar l'cfpace de. feizc , dix-huit, ou vingt ans au plus, en rembourfanr par les preneurs, les acqué– reurs des deniers par eux débourfés lors de l'aliénation defdits biens , frais & lo)'aux coûts , impenfcs miles & nécef– fair~s à un feul paiement; à laquelle condi– tion les acquéreurs feront préférés ; lcf– quels (eize , dix-huit ou vingt ans échus & finis, Ycs biens ainfi rachetés fe– ront réunis aux bénéfices , dont ils dé· pendent , fans préju.dice des aliénations faites à faculté de racha(perpémel. FAIT en parlement l'onzieme jour de juillet mil Jix cent quatorze. Siçné, VOY SIN. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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