Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
Du raclzat des biu1s Ecc!!flaj!lques; 1 ~oS X. Déclaration du Roi Jlenri If/, du 2. avril r f!J 6. qui accorde un nou– ve,1u d.:'f.1i de _cinq ans aux ecclé– Ji.zfliq;us pour rentrer dans leurs };i,,,·t1s aliJni:S }'Our fah1 1 enti.on , au cas qu'ily ait !,!fion du tiers. Pé– rifiie au parlanazt fans nzodijica– cion, le 2f. mai audit an. H ENRI , pu la grace de Dieu , Roi de Franc" & de Navarre : A tous ceux qui ces prérenres lettres verront, falut. Le Clergé de notre royaume nous a fait remontrer que Je feu Roi notre tr~s-honoré Seigneur & Frere, que Dieu abfolve , par fes lettres patentes en forme d'édit, données :l. Paris au mois de février I )86. ci-attachées, I~i autoit otèroré & accordé le pouvoir & per– million de racheter le domaine dudit Clergé, mal vendu & aliéné, où re trou– verait y avoir d.:ception & léfion du riers de julle prix , eu égar,J à ce que les chores vendues pouvaient valoir lors de la vente d'icelles, pendant le 1e1rïps de cinq ans, qui auraient eu leur cours du– rant les derniers troub 1es de ce royau– me, à I'occafion derquds icelui Cl~rgé n"auroit pu s'aider de la grace & otèroi i lui accordés p.r Ierdites lettres, nous requérant à cette fin le relever du laps de temps qui a couru pendant Ierdits troubles , & le réintégrer & reftituer au– dir temps de cinq ans à lui accordé, à compter du jour de la vérification de ces· r.réfentes, & qll'il lui foit permis, comme JI eft porté par lerdites lettres , rentrer ès parts & panions des biens dépendans de leurs bénéfices mal aliénés, de quel– que nature quïls puilfent être, en rem– bourfant par ledit Clergé les acquéreurs à une fois, & à un feu! paiement, du prix de leurrdices acquifitions, frais & loyaux- ' couts. A CES CA USES, defirant favorable– ment rraiter ledit Clergé , conrerver & augmenter, en tant qu'il nous rera poffi– ble, le bien de l'églire , attendu que J~s aliénations n'ont été faites pour acquit– ter les dettes de l'églire' ains pour rub– venir aux urgentes alf'iires d'icelui no- tre royaume ; & ayant égard aux em– pêchemens qu'a eu ledit Clergé de re pouvoir aider du bénéfice :l. lui concédé par ledit édit , avons de notre certaine fcience , pleine puilfance & autorité royale , voulu, déclaré & ordonné, vou– lons, déclarons , ordonnons & nous plaît, que le temps de cinq ans porté par ledit arrêt, n'ait commencé i courir contre ledit Clergé que jurqu'à pcéfent; & en temps que beroin reroit, nous avon5 donné audit Clergé autre nouveau délai de cinq ans, :l. commencer du jour & date de la vérification des prérentes • pendant lequel les eccléfialhques pour– ront retirer leur domaine & revenu ainli mal aliéné, & auquel re trouvera y avoir eu Iéfion du tiers, cout ainfi qu'ils euffent pu faire dans les cinq ans portés par ledit arrêt, nonobllant qu'ils raient expirés, que ne voulons leur nuire ni préjudicier, attendu, comme dit eft, les empêchemens & troulJles notoires qui ont eu cours, & durent encore en aucuns endroits de no· tre royaume. 51 DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux, nos gens tenant nos cours de parlemens ' baillis. rénéchaux 'leurs lieurenans, & tous autres nos julliciers & officiers qu'il appartiendra, que notre pré rente déclaration ils faffent lire, pu– blier & enrégillrer , & du contenu en icelle, enremble du contenu audit édit &: lettres patentes de notredit fie~r & frere_, ils falfent, fouffrenr, & la11Tent Jouir IerJ. eccléfialliques, & chacun d'eux plei– nement & paifiblement, celfans & faifont celfer tous troubles & empêchemens qui pourroient être faits, mis ou donnés, non· obtbnt tous autres édits , ordonnances • mandemens & lettres à ce contraires ; auxquelles & aux dérogatoires y conte· nues, nous avons dérogé &dérogeons par ces prérentes: CAR tel ell notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre rcel à cerdites prérentes. DONNÉ à. Parisledeuxieme jourd"avril, l'an degra· ce mil cinq cent quatre-vingt rei7.e, &de notre regne le reptieme; far le repli Par le Roi en ran conreil, DE BEAULIEU· Scellées :i double queue en cire jaune. Rtgfftréts, oui !t prucurtur généraldu Roi~ pour jouir par les impétrans de r tjfet fJ _con– tenu en ict!les. A Paris en parlement le11ingt– cinquieme maimilcinq cent quatre-'llingt fait•· Signé , DU TILLET· XI. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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