Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
140 s' alilnls pour fuhvention.r. p Ali.T. IJ. T40~ telle en cela.po~ r ledit .Clergé, que fi les regne le douzieme. Signl, HENRI. Et cau(es [ont J~gees en d1verfes cha~bres, au.-d<Jfou•, Par le Roi, étant en (on con– !1 ell a cra1ndri: que plufieur~ arrets & feil , BruLART. Et fcellé fur fimple queue JUgemens contraires sen enfu1vent ; ou- du grand fcel de cire jaune. tre la longueur des pourfuites , même ès chambres de nofd. cours, occupées ordinairement à plus grandes & im_por– untes affaires pour notre fervice. Pour le(quelles raifons lefd. ecclélialliques nous ont (upplié très-humblement faire lever lefd. modifications,& fur ce leur pourvoir. A cES CA usEs, & pour ne rien altérer de la grace & faculté accordée aud. Clergé, mais afin qu'elle forte fon plein & en– tier effet, Celon que leur avons promis & accordé , même pour donner d'autant plus de moyen auxdirs du Clergé d'ac– quitter leurs taxes & cotes , portions du– dit million , ou pour en être après rem– bourfés par le moyen de ladite faculté , & employer ce qui en proviend~ au pro– fit de leurs bénéfices, ainli qu"il ell porté par notredit édit : fans laquelle faculté la levée d'icelui pourroit être emp&chée ou retardée, ·à notre très·grand préju– dice & retardement de nos affaires, que chacun peut favoir. De l'avis de notre très-honorée dame & mere, des prin– ces de notre fang, & autres feigneurs de notre con(eil d'état, voulons, vous man– dons & très-expretîément ordonnons, que ledit édit vous ayez promptement à patîer & vérifier purement & fimplement lelon fa forme & teneur, & à cette fin levez & Ôtez lefdites modifications, comme nous les levons & ôtons à pur & plein par ces prélentes, lignées de notre main , afin de faciliter ledit rachat , & ne retarder le prompt fecours que nous attendons en 11os affaires & fervice en occalion li né– ceffaire & forcée. Ce que vous prendrez pour toutes jullions ou mandemens plus exprès que vous pourriez attendre de nous, fans ufer de remife, ni en faire dif– ficulté, fous prétexte de nous vouloir fur ce faire remontrances , lefquelles nous tenons aulli pour entendues; enjoignant très-expretîémen\ à notre procureur gé– néral de requénr & pourfuivre ladite vérification pure & limple , comme dit cll , & nous en certifier : CAR tel ell no– tre plailir , nonobllant quelconques or– donnances, mandemens, défenles & let– tres à ce contraires. DONNÉ à Paris le vi~gt.-troilieme jour de mai, l'an de grace md cmq ccntquarrc-vingt·fix, &de nottc l X. Arrêt du parlement , du r4. juillet 153 6. donné en conféquence de.f dites lettres ; par lequel le temps du réerait efl prorogé jufqu'à cinf ans. C Ejour, après avoir vu par la cour, les grand'chambre & tournelle affem– blées, les lettres patentes du Roi du lj. mai dernier , fur les lettres patentes en forme d'édit, du mois de février aufli dernier , obtenues pat les dépurés du Clergé de France, conrenlnt permillion de rentrer ès parts & portions de leur domaine mal aliéné, & où il fe nouve– roir lélion du tiers du prix , en rem– bourfant les acquéreurs tant du fol prin– cipal, que frais , loyaux·coûts & amé– liorations; & que par arrêt du 17. mai dernier lefdites lettres ont été vérifiées • à la charge néanmoins que les eccléliaf– tiques feront t'nus faire pourfuite dans trois ans de leurs droits, domaines & hé– ritages aliénés , pardevant les .iuges or– dinaires des lieux , & par apJ>el à ladite cour , & lefdirs trois ans palfés , n'y fe– roient plus reçus. Par lelquelles lettre! ell mandé à ladite cour procéder à la vérification pure & limple defdires let– tres en forme d'édit, fans attendre au– ire mandement p!us exprès , comme le contiennent lefdires lettres , la re– quête prélentée à ladite cour par lefdits députes du Clergé, afin de la vérifica– tion defdites lettres , les conclulions du procureur général du Roi, b matiere mile en délibéution : LADITE CouR a arrêté & ordonné que le temps & délai porté par l'édit de permillion de rentrer par lefdirs ecclélialhques en leurs do– maines aliénés, ell prorogé julqu':l cinq 1 ' ' d ' " ans; & pour e 1urp1us, or onnc que• •r- rêt dudit dix·feptieme mai tiend.ra . FAIT en parlement le quarorzieme !Uillet mil cinq cent quatre-vingr·lix. Ainli ligné• LE PiUVO&T. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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