Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1401 .aliénés pour /uhventions. P A1'.T, 11. 1401 miere in!lance commis & attribué la con- grace mil cinq cent quatre-vingt-fix , & de noilfance defd. différends; & par appel à notre. regne le d~uzieme. Ainfi figné far nos cours de pulemens ès premieres ltrepb. Parle Roi en fon confeil, DoLu. chambres d~s enquêtes d'icelles, auxquel- Et fcellé du ~rand (ceau en cire verre. les nous avo.1s co:nmis & attribué l'en- en lacs de foie verte & rouge. tiere jurifdiélion &. connoilfa:ice des ac- quifitions dont le l'rix excede bdite Com– me de douze cc-n> livres, enfemble de tous procès & daL'rends qui pourroienc fur ce int~rvenir, circonlfances & dépen– dances, pot1r ~tre iugés èfdites premieres chJ nbres des enquêtes ; lefquelles véri– fications 1infi d11ment faites & jugées, eu égard à ce que lefdits biens valoient lors de la vente d'iceux,com:nedit efl:, pour– ront iceux ecclé6J!liques, chacun en (on regard, 6 bon leur femble, à leur choiJC · & option, rentrer en lcurfdits biens mJl– vendus , & iceux réunir & remettre en leurs églifes & bénéfices , comme ils étoient au;J.Jravant , ou bien de les faire de nouv~JU l'rocbmer, & iceux vendre , adjuger & délivrer au plus offrant & der– nieur enchérilfeur, les folemnités C:fdits cas requifes, gardées & obfervées ; à la charge néanmoins qu'ils feront tenus em– ployer la plus-valeur defd. chofes reven– dues au paiement ou remplacement des taxes à quoi ils auront été ou feront ci– après cotifés pour leur parc & portion de ·ladite fubvention, & le (urplus de ladite · plus-v.1leur, fi plus elle fe trouve monter que ladite taxe , le mettre & conllituer en rente ou revenu au profit de l'églife. S1 DONNONS EN MANDEMENT :\ nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de plrlemenc à Paris , bJillis, fénéchaux , prévôts , leurs lieutenans , gens tenant les fieges préJidiaux, & à tons nos autres julliciers & officiers qu'il appaniendrJ , q11e nqtre préfent édit ils falfenclire, publier & enrégillrer, fuivre, tiarder & entretenir, & du contenu en icelui jouir & ufer lefdits eccléfialliques, & chacun d'eux pleinement & plifible– ment, celfans & faifant celfer cous trou– bles & empêchcmens qui leur pourroient être faits, mis ou donnés, nonoblbnt tous autres édits, ordonnances, mande– mens, défenfes & lettres à .:e contraires, auxquelles, & aux dérogatoires des déro– gatoires y coni:enues, nous J.vons dérogé & dérogeons par ces préfente< ; & afin que ce foit chofe ferme & tbble à tou– jours, nous y avons fait mettre & appofer notre (ce! : CAR tel ell norre plailir DONNÉ à Paris au mois de février, l'an de V l 1. Arrêt du par/emenc,du 17. mai 15tlf. portant vérification de l'édit ci– deJ!ùs, à la charge de faire les pour– fuites des récraics dans crois ans , pardevanc les juges- ordi11aires • & par appel en la cour ; & que les trois a11s paf[és les ecclé.Jiajli– ques n'y feront plus reçus. V Ues par la cour, les grand'cham– bre & tournelle a!femblées , les let– tres patentes du Roi en forme d'édit, du moi~ de février dernier, 63nées , par le Roi en fon confdl, DoLu, par lelquel– les , &: pour les caufes y contenues, le Roi veut, llatue, ordonne & lui plaît, que fans s'arrêter aux contrats, ventes & adjudications faites des parts & portions du domaine, biens & revenu du Clergé de France , èfquelles fe trouvera y avoir du moins déception & lé6on du prix de l'adjuclication, eu égard à ce que les cho– fes vendues pouvoient valoir lors de 1.i vent_e d'icelui ; en ce cas ' & non autre– ment , ell permis aux ecclélialliques , chacun en fon regard, de rentrer ès por– tions mal alié;1ées defd. biens, en rem– bourfant les acquéreurs à une feule fois , & un feul paiement le prix de leurs acqui· fitions & loyales impenfes& améliorations telles que de raifon; & au refu~ de les recevoir par les acquéreurs, permer con– figner les deniers ès mains des receveurs des confignations, & rentrer en leur hé– rirage , après due vérification d'icelle lé6on, & defcl. frais , par les baillis & fénéchaux ou leurs lieutenans , auxquels pour le regard des acquifitions qui n'ex– céderont dou1.e cents livres pour une fois plyer, le Roi attribue la connoi!fance defdits différen,Is , & par appel ès cours de parlemens ès premieres chln.1bres des enquêtes d'icelles , auxquels il ~~­ tribue l'entiere jurifditlion des acq111h– tions, dont le prix a excédé hdite fomme de dorze cents livres, & de tous les pro– cès & différends qui po~rroient fur (1: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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