Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

13 ,, pour fabvention.r accordées à nos Rois. PAR')'. Il. . 1 J?-4- faire, & qu'ils cloivcnt plut~t fouffrir les pour.~ en comi:nectre quelqu'un, de la faities & autres concrainces, que de s'y Jidéhte & affe~1on duquel ils r~ puiff'ent biffer lller, comme étant choie de leur affurer, ou bien prendre bonne intelli– devoir, & dont ils fonr refponfables de- gence, & s'atTurer du receveur dudit dio– yant Dieu, leur appartenant principale- cefe, afin que contre droit & ra ifon ils ment, & étant ·commandée la manutcn- ne favori lent lefdites nouvelles levées. tion & confervarion des immunités & & ne vexent & travaillent les bénéficiers libertés de l'églife. fur les contraintes d'icelles. Et puce qu'i:s font les premiers aux- Pourr> chaque diocefe en Ion panicu- quels l'on s'adrelf~, & lefquelspour leur lier. Celon le temps. le lieu & la cn:n– refus l'on a accoutumé de faifir, a écé modité, avifer à le garantir & le délivrer avifé en ladite alfemblée, être bien à pro- avec le moins de dommage qu'il pourra. pos que ch1cun dioce(e dédommageàt des faities particulieres, & empêcher au– lefdics é\·êques, chapitres & députés, & tant qu'il lui fera ponible qu'il ne vienne autres bénéficiers faitis pour tout le dio- aucuns deniers pour le paiement de 13- cefe, des perces, dommages & intérêts dite impolie ion nouvelle, ni mêm: pour qu'ils pourraient fouffrir à I'occafion def- ladite fubvention. dits refus & empêchemens. Pour le regard des aliénations du fonds Et d'autant que par les articles arrêtés & immeul>lès de l'égliîe, d'autant qu'el– en l'alîemblée de Melun, e!l remis à la les ne peuvent qu'apporter la ruine de l'é– prudence de meflie;irs les prélats d'uîer tat ecclétia!lique, & par conféquent de d'exco1n:nuniement & cenfures ecclé- la religion catholique, apo!lolique & fiafriques contre les exécuteurs des impo- romaine , a été en ladite atîemblée patîé 1irions & levées excraordinaireç, & qu'il procuration 1 certaines perîonnes, & gê– ne ferait à propos qu'iJç en uîalÎent di- néralemenc :\ tous les eccléfi1friques d11 verfement, mêmement en une même pro- royaume, pour déclarer p1r-touc où il vince, font admone!lésleîdirstieurs pré- apparcien,lra, que ledit Clergé ne doit, lacs, quand lefdices levées & exécutions ne veur, ni peut confemir dorénavant extraordinaires aviendronr, îe confeiller aucune aliénnion dudit temporel, ains & réfoudre enfemblem~nt dans les pro- enre1lll & prétend s'y oppofer par toutes vinces, ou au moins la plûpart des évê- voies & manieres dues & raifonnables. ques de ladite province, de ce qu'ils au- Partont, fera bien à pro~os qu'à la pre– ront à faire, pour procéder tous unani- miere nouvelle qui pourra venir pu les mement & en m~me-temps. premiére- diocefes, que l'on voudroit procéder à ment aux monitions, & après aux excom- quelque aliénation, îoit en verc:J de !.& municacions, s'ils avifent qu'il foie expé- feconde partie de b bûlle n'a gueres ob– dient; en quoi l'on ne doute point qu'ils tenue ou d'aucre que l'on pourroit ci– n'ufenc de la prudence & difcrétion con- après obtenir, il îoit incon:inenc p1tîé venable à leur érar, & requis principa- procuration P" ch1que diocefe, pocr lemenc en telle choie, font néanmoins s'opporer à icelle, & ladite procuratiott avertis qu'ils en peuvent ufer contre les envoyée, tant aux agens du Clergé, commilîaires enchérilîeurs • acheteurs étant à la Cuire de la cour, que pu-tolll: oies biens & fruits failis. ailleurs où l'on jugera être nécetîaire &: Et parce qu'en ce temps fimiférablel'é- à propos. glife ell rravaillée de beaucoup de fortes Pour l'empêchement defquelles alié– de perfonnes, contre lefquelles elle ne nations, co'.llme étlnt l'entiere ruine de peut avoir recours qu'à la bonté & mifé- l'état ecclétiatlique, à laquelle l'on doit xicorde de Dieu, comme auffi à fa jufri- obvier plt cous moyens, ne doivent faire ce. aviferont lefdits lieurs prélats & dé- difficulté mellieurs les prélats ufer d11 purés du Clergé, s'il fera à propos le glaive fpirituel, & de tous autres reme– fervir du remede autrefois mis en avant des o:iue Dieu leur a mis en main. au fecond concile de Tours, canon 2.f- Chacun pourra ajourer à ces mémoi– & qui depuis aurait été pratiqué en ce res par fa prudence ce qu'il verra bort :royaume. être, Celon la commodité du d1'?cefe o~ Sont avertis leidits fieursarchevêques, de la province : il fuflit d'avoir a,·ern évêques & députés aviîer de rembourrer de l'opillion & réColucio11 de l'aJf, 111 ~ ~11cioe11t les receveurs particuliers • blée. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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