Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

St & les Receveurs généraux du Clergé. PART. I. 8z. u:d;reurs de fon premier compte, & au gré & contentement d'iceux, & ce de– dans la clôture d'icelui premier compte. Pour à quoi fatisfaire, icelui de Callillc auroit nommé & préfenté auxdits lieurs du Clergé,ddfus comparJns,pour caution du contenu en icelui contrat, pour&du– rant !cfdites deux dernieres années, noble homme, Antoine Fayet, bourgeois de Pa– ris, demeurant rue de Beaurreillis, pa– roilfe faint Paul, & pour fon certific1- teur , honorable homme, Nicolas de Callille, marchand de draps de foie, bour– geois de Paris, demeurant en la rue St. Denys, paroiffe St- Germain-de-!'Auxer– rois ; lefquels lieurs du Clergé, après plu lieurs délibérations & perquilirions par eux fa ires, des moyens & facultés defd. Antoine Fayet & Nicolas de Ca lb lie, au– roient enfin iceux acceptés pour caution & certificateur pour lefd. deux dernieres années, à la charge, que demoifelle Ge– nevieve Guerin, femme dud. Philippes de Callille, s'obligerafolidairement avec lui & ledit l'ayer; & auOi à la charge de renforcer Iefd. cautior.s, s'il y échet, ou que les provinces dudit Clergé le requie– renr. A cette caufe, icelui l'a y et, pour ce préfent & comparant pardevant lefd. notaires, après qu'il a dit avoir vu, lu & bien entendu tout le contenu en icelui contrat' dudit 16. février 1 r8o. de Con bon gré & volonté, s'cll con lbtué & conf– titue par ces préfentes, caution & répon– dant pour ledit maître Philippes de Car– tille, de tout le contenu audit contrat, circonlhnces & dépendances d'icelui, pour & durant Iefdires deux dernieres :11- nées dudit contrlt, commençans au pre– mier de janvier, que l'on comptera 1 rS+ & finilfant le dernier jour de décembre, que l'on comptera 1 r8 f· Er a promis & pro'.Tlet avec ledit mJÎtre Philippes de CaIli lie, & lui feu! & pour le tour fans divilion ni difcuOion, renonçJnt au béné– fice de divilion' ordre de rlroit r.: de dif– cuffion, de fatisfaire à tour le contenu andit contrat, & de cc qui dépenrl d'ice– lui, pour lefd. cieux dernieres années ; & quJnt audit Nicolas de Callille,aulli pour ce préfent & comparant, après qu'il :i auffi dit avoir vu, lu & bien entendu toue le contenu audit contrat delfus mention– né & daté, a certifié & certifie ledit An– toine Fayet, relféant & folvable pour lad. plégerie & c1urion, pour lefd. deux cler- 11ieres années d'icelui contrat. A ce faire Tome IX. auffi vine & fut préfente lad. demoifelle– Genevieve Guerin, femme dudit maître. Philippes de Callille, cle lui fuffifam– ment autorifée pour I'elfer qui enfuit: la– quelle pareillement , après qu'elle a dit avoirvu & bien entendu ledit contrit du ~G. février, & toue le contenu en icelui , duquel leéèure lui a été faite de mot après autre, par l'un defd. notaires, l'autre pré– fenc, de fan bon gré & bonne volonté , fans aucune contrainte, force ni induc– tion, ainli qu'elle a dit, s'ell obligée & oblige à l'entretenement & accomplilfe– ment de tout ·le contenu audit contrlt , & de ce qui en dépend, pour lefd. cieux dernieres années, avec iceux de Callille, fon mari, & Fayet, & elle feule, & pour le tout, fans div ilion ni difcuffion, re– nonçant audit bénéfice cle divilion, or· dre de droit & de difcuffion, même aux droits & bénéfices de Velleïan & à l'au– thentique, Ji qua mu/ier, à elle déclarés & donnés à encendre par l'un defdirs no rai– res foullignés, l'autre préfent, être reis, que femmes ne fe peuvent obliger, répon– dre, ni intercéder pour autrui, me:ne– ment pour, ni avec leur maris, fans avoir par exprès renoncé auxd. droits & bénéfi– ces & authentique , auxquels partant, ~près qu'elle a dit, les bien favoir & en– tendre, elle a renoncé& renonce par ces prér~nres, enfemble à tous autres droits & privileges, faits, mis, donnés & intro– duits pour les femmes, & en leur faveur: & s'etl led. maître Philippes de CJtlille, foumis à renforcer Iefd. cautions, s'il y échet, ou que les provinces dud. Cler~~ le requierenr, comme dit el!: lefquelies obligatio~s & r~bmiffions defdirs Fayet , Nicolas de Callille & ra femme, ont été acceptées par lefdits lieurs du Cler– gé, clelfus comparans : car ainli le tour ;i été dit. convenu & exprclfément accor– dé entre icelles parties, èfdirs noms. Promerrans lefdits lieurs archevêques & évêques en foi & parole de prélats; les autres lieurs bénéficiers fufnommés, en foi & parole cle gens cl'églife ; & Iefdirs lieurs Fayer, de Callille, & demoifelle Genevieve Guer in, par les foi & ferment de leurs corps, pour ce par eux & chacun d'eux baille5, mis & jurés corporelle– ment ès mains defdits notaires, comme en la nôtre fouveraine, pour le Roi, norre– dit Seigneur, routes & chac unes les chei– res fufdires, & en ces préfenres lettres contenues & écrites avoir pour bien http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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