Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

73 & les Receveurs généraux du Clergé. P"A n.·T. I. 7-4 Clergé général de France , alfemblés par nues au.die département, icelui de Caflille permiffion du Roi , tant à Melun, ~ue a promis: fera tenu & prom~t lever & préfentement en !"abbaye monlieur Saint- recev.01r a deux termes; favo1r ell, aux: Germain des-Prez-lez-Paris ' ayant par premiers JOUrsde mirs & 15. oaobre' en Jeurs procurations ci-deffus mentionnées, chacune defdices années , par moitié & & au cqntrac fait & pa!Té par kfdics égale portion , dont le premier terme de fteurs avec Sa Majellé le vingcieme jour paiement écherra le premier Jourde mars de ce préfcnt mois & an , entr'autres prochain. Et d'iceux fatisfaire au paie– chofes pouvoir d"avifer, conclure & or- mencdefditesquatre cents deux mille cent donner ce qui fera befoin & nécc!Taire fept écus trente-trois fols lix deniers mon– pour le bien, profit & uciliré dudit Cler- noyé par chacun an , & lefdites rentes gé , d'une part ; & maître Philippes de emiéremencpayécs & acquittées, conver– Callille, bourgeois de Paris, d'autre part. tir & employer te qui en rellera au ra-· Apr~s que lefdirs lieurs députés , èfdits ch"t & acguit tiu fort principal d'icelles• no;ns , fuivanr les demlndes i eux faites fans toutefois approuver par ledit Clergé pu Sa Majellé , de fubvenir à fes gran- qu'il les doive acquitter ; & à faute dèce des & urgenrcs affaires, lui auroienc ac- faire, & qu'il fe trouve qu'il ait, ou fes corJé d'impofer fur eux , par l'efpace de commis, retenu en leurs mains quelque ftx ans confécutifs, commcnçJns lepre- fommenotable provenuedefJrecerre,ex– mier jour Je jJnvier an préfenc 1580. & cédant treize cents treme·troisécus fol un qui finiront le dernier iour de décembre tiers, par l'efpace de lix mois,& au-dc!Tus. que l'on çompterJ 1581. la fomme de fans l'avoir, comme dit efl, employée rreize mille livr.:s , réduire à la fomme de audir rachat & acquit dudit fort principal• qu1rre cents rrenr~ crois mille trois cents fera tenuleditdeCa!lille de dédommager trenre· trois écus un tiers pu chacune d'i- ledir Clergé de l'intc'rêt qu'il pourroic celles, b compolirion des Rhodiens y fouffrir, à caufe de ladite rétention. Sera com~rife, pour forisfaire au paiement de tenu icelui de Callille, de lix mois en lix la fo·nme de ,louze cents lix mille trois mois, b1iller un bref ét1t, de lui ligné, des cents v;ilgt· Jeux livres treize fo!s lix de- recettes & dépenfes par lui fa ires , tant niers tournois de rente , réduire à quatre de ladite fubvenrion , qu'arrerages, & cenrs deux mille cent fept écus trente- icelui mettre ès mains des agens <iudir trois fols lix deniers tournois :non noyé, Cier9é, ou de l'un d'eux, dont il lui fera en cc compris les gages des receyeurs des b1ille dt'chuge ,& lefquels agensen con– hôtels de ville de Paris & Touloufe, èf- treligneront le femhlable, qui demeurera quelles on prétend ledit Clergé être obli- ès mains dudit de CJ!lille, pour être rap– go; pour l'exécurion dt!quel contrat, & porté à la reddition de fon compte. Lef– aux qualités & conditions portées par quels étars conriendront par le menu les icelui, lcfdits lieurs ont commis & corn- relles dus parriculiérementplrchacundio• metteRt ledit de Callille , pour , par lui, cefe , <iefquels relles feront faits extraits fuivant les rôles & dépnremens qui fe- fur lefdits états lignés defdits agens , de ront mis en fes mains, lignés de deux fe- ce qui fera dû plt chacune province , crétaires de l'a!Temblée, êrre levé fur le- pour !es envoyer aux députés d'icelles, à dit Clergé, chacune defdites lixannées, ce qu'ils tiennent la main qu'ils fepui!Tent lad're fomme de quatre cents trente trois recouvrer , fans toutefois qu'autrement mille trois cenrs trente- trois écus un le.lit Clergé s'en ch lige. Sera auffi tenu tiers , & avec i<clle autre plus grande ledit de Callille , outre ladire fomme de fomme, jufqu'à fcize mille lix cents foi- qu.ttre cents trente-trois mille trois cents xante-lix écus deux tiers & au· de!Tous, trente· trois é<us un tiers , lever & rece- • pour être employée ainli qu'il fera or- voir tous deniers que lefdits lieurs du donné p1r l'état de dépenfe qui en· fera Clorgé impofenrfureux, pour le pJiement {Jit, qui fera baillé audit de C1ilille, des relles 'Il arrenges prorendus êrre dus avec les contrainres néce!Taires pour le re- par ledit Clergé, & d'iceux en faire paie– couvre:nent des deniers. Et s'il bJille lef- ment auxdits hôtels·de·ville. Au fembla– dirs deniers ou porrion d'iceuxamremenr, bic lever& recevoir les deniers impofés • à autre ufa~e & perfonnes qu'il efl con- pour l'acquit & paiement des derniers dus tenu par ledic état, ne lui fera alloué en par Sa Maieflé à auçunsparriculiers, dont fcs comptC$. Lefquclles Commes, conte- kfditslieurs du Clergé fe foot voulu chu-, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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