Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

1 a r; Recueil des ContratJ faits par le Clergé , avec les Rois 101 i;, dc'partemeris , par les ar~h~vêques, é~ê- ~cre réputée com!Tl~natoi~e, lequel état qu~s & leurs vicaires generaux, fynd1cs ils feront ce1~us de Joindre a leur requête, & députés des diocefes, felon la con- faute de quoila taxe fera payée tellequ'el– noilfance qu'ils auront en leur confcience le aura été impofée fans répétition pour de la qualité & revenu des bénéfices & tous les termes échus, jufqu'l ce qu'ils ~utres biens eccléfiatliques, polîédés par ayenc fourni ledit érac, fans lequel la re– lcfJits bénéficiers, fans qu'aucuns s'en quête ne pourra être répondue ni par les puilfenc exempte~, f~us prétexte d; pri- b~r~aux diocéfains n}.Par les _chambre~ fu– vilege & exempuon a eux accordes par peneures; & afin qu il ne fon apporte au– ~rrêcs, lettres patentes & déclarations, cun recardem~nt à l'exécution,canc des dé– vérifiés dans nos cours ou chambres ec- partemens qui feront faits dans chaque dio– cléfiJtliques , & même avec le con fente- cefe, paiement des taxes, que des jugernens nient des fyndics & ·dépurés des dioce- des bureaux diocéfains, faifons défenres. fes, auxquels nous avons dérogé & dé- aux chambres eccléfialliques fupérieures rageons par ces préfenres, voulant qu'ils de donner aucune main-levée des faifies demeurent fans effet, pour raifon de la faites à la requête du receveur des déci– préfente impofirion de huit millions, & mes, ni de donner aucun jugementporrant que lefdirs déparremens & ceux qui fc- défenfes d'exécuter, tantlefditsdéparte– ront faits en conféquence d1ns chaque mens, que les jugemens defdirs bureau1 diocefe, foienc exécutés nonobtlanc op- diocéfains, lefquelles feront exécutés non– pofirions ou appellations quelconques, obtlanttoutes oppofitionsou appellations ou réglement de juge, attendu la confé- quelconques, & fans préjudice d'icelles : quence & le retardement du paiement qui voulons que les contribuables ci-delfus en pourroir arriver; & que s'il fe forme nommés paienclesfommes auxquelles ils quelques contetlarions au fujet defdirs feront impofés en conféquence defd. dé– départemens & paiement des taxes portées panemens, outre & par delfus leur part des par iceux, lefdits contribuables (oient te- anciennes impofitions, & fans que le fer– nus de fe pourvoir en premiere inllance vice divin en foit diminué, ni qu'il fait rien &ux bureaux particuliers des diocefes qui aliéné du fonds des obits & autres fonda·. iugeront en dernier relfort, juîqu'à la tians; que les taxes faites fur les archevê– .fomme de trente livres; & en cas d'ap- chés,évêchés,abbayes,prieurés&autres pel pour plus grande fomme, aux bureaux bénéfices régis par économes, foient payés généraux des décimes, qui ne pourront par les fermiers, receveurs & économes juger de commitfaire ou par fabatine, que defd. bénéfices, & que îur les fommes de conformément à l'article xx. de notre quatre cents mille liv. d'une part, impofées ·édit du mois de mars 16ï J• auxquels nous pour la préfente année 1711. & de huit en avons attribué toute cour, jurifdic- cents foixante·quinz.e milleliv. impofées 1ion & connoilfance, & icelle interdite l pour chacune des années fui vantes, & re- 1ous nos autres juges, même aux corn- mifes au receveur général du Clergé, il milfaires par nous départis dans les pro- foit pris le montant des arrerages des ren· vinces; & nuls ne pourront fe foullraire 1esquiferontcontlirnéespourled.emprunt de Il juriîdiétion, tant des bureaux par- dehuitrnillionsdeliv.pour être payé aux riculicrs des dioceîes, que des bureaux créanciers à qui lefd. rentes feront dues par généraux, fous prétexte d'exemptions & chacun an ,de lix mois en fix mois; favoir, autres privileges quelconques, ni être re- pour la portion du temps qui fera échuede– çus à fe pourvoir contre leurs taxes, ou puis le jour du contrat juf~u· au premier oc· par appel des jugemens rendus aux bu- tobrej)rochain, au mois d'oétobre par Jet!, reaur diocéfains, pour les taxes excédans 1ieur0gier,& pour ceux qui écherront juf– rrente livres, qu'ils n'ayent préalablement qu'au premier jour d'avril prochain, le payé les termes qui en feront échus, & paiement en fera pareillement fait ledit rapporté les quittances des receveurs, & Jour premier avril, & pour les années fui· .donné état du revenu & des charges de vantes, le paiement en fera de même fait leurs bénéfices, communautés , menfes les premiers jours des moisd'oétobre 1712. conventuelles ou capitulaires, certifié & d'avril fuivant pour l'année 1712. des véritable par ceux qui fe plaindront de fonds de l'impofition de ladite année• leurs taxes, à peine du double de leu~ pour être ainfi continué à l'avenir, fans impQJitions, fans QllC ladite peine p11ijf; ;111,1111 ie1~r4e111enc. ~onfoimémcDt a111 • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=