Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

& les Receveurs gfn!raux du Clerg!. PA :A.T. 1. 66 paiement de fa raxe, ou fi fon bénéfice eft folift' ou les rêceveurs 'fermiers ou au– tres emprifonnés , main-levée & élargif– fement comme delfus par provifton, & ainfi qu'ils verront être à faire audit pro– rata de ladire fpoliation & non-joui Irance qui aura été vérifiée, en confignant ou baillant caution, comme die ell ; laquelle information ainfi faite avec leur avis, comme auffi fur celle du précédent arti– cle , envoyeront au Roi , pour être or– donné fur la décharge requife, ainfi qu'il appartiendra par raifon. Avenant que plulieurs bénéficiers d'un même diocefe eulfent fouffert les mêmes fpoliations, la vérification s'en pourra faire par même information & pourfuite, ou par aélc de notoriété évidente pris ju– diciairement en préfence du fub!litut de monfteur le procureur général , pour fer– vir une même information ou aéles aux mêmes effets que delfus, à tous lefdits bénéficiers qui y feront dénommés & à chacun d'eux, pour la concurrence def– dites Commes, & y avoir par. ledit juge royal tel égud que de raifon au prorac" de ladite fpoliJtion. S'il fe trouve que le bénéficier, abufant de la préfente déclaration, veuille fraudL1- leufement éviter le paiement de fa taxe, fera pour la premi~re fois condamné au double, pour la feconde au 9uadruple , & pour la troilieme, fera prive du revenu du bénéfice pour une année entiere; lef– dites peines applicables , moitié à la ré– paration des églifes , & l'autre moitié aux pauvres du lieu, la cote du bénéfi– cier préalablement payée. S'il y a interverlion de deniers fur la– dite levée, foie qu'ils fu!lenc pris par les gouverneurs des provinces ou par autres voies, forme& façonquecefoit, lefdits du Clergé demeureront effeéluellement déchargés envers lefdits receveurs géné– raux , leurs commis , receveurs particu– liers & tous autres qu'il apputiendra , f uivant !J vérification qui en fera faite par le réglement fufdit: & fera tenue Sa Majetlé en bailler relie alfurance auxdirs de la ville de Paris, que lefdirs du Cler– gé n'en foicnt aucunement recherchés;.& les preneurs d'iceux deniers, leurs héri– tiers , hoirs ouayans caufe, & leur pollé– rité jufqu'à la ti•rce lignée, feront tenus à les rendre & refiituer. Et en cas, tant de ladite interverlion de deniers , que de ladite fpolfation B.: noa– Tome IX, jouilfance, femblable fommeque celle de laquelle Jefdirs bénéficiers fpoliés auront obtenu furféancc, demeurera en fouffran– ceaux comptes des receveurs particuliers des diocefes & du receveur général : & s'ils ont été déchugés par le Hoi , ladite décharge fervira ès comptes defdirs re– ceveurs, pour être allouée èfdits comp– tes en deniers comptés & non reçus , en rapportant toutefois le jugement ou copie d'icelui , collationné à l'original , de la furféance, main-levée ou décharge, avec cerrificarion du bénéficier, qui déclarera n'avoir payé, & moyennant lefquels ju– gemens & certifications , les receveurs particuliers ne pourront être contraints par le receveur général nifes commis. Les comptes des receveurs particuliers feront rendus pardevJnt les éveques & dé– putés des dioccfes, ainfi qu'il eft accou– tumé: & pour le regard des comptes du rece\•eur géné1 il, fera député de chacune province un bér.élicier de deux ans en deux ans, pout· ouir lefdits comptes; à quoi ils pourront vaquer, pourvu qu'ils foieor JUfqu'au nombre de cinq avec les agcns dudit Clergé, trouvés fur les lieux, & fans qu'il foit befoin qu'autre inter– vienne à l'audition defdits comptes. La jurifdiél:ion & connoilfance accor– dée & attribuée aux fyndics & députés généraux du Clergé, pu ci-devant éta– blie à Paris , fera dorénavonr, pour le fou!Jgementdes diocefes, remifc & éta– blie parles villes de Paris, Lyon,Rouen, Tours, Touloufe, Bordeaux, & Aix en Provence , pour juger fouverainemcnt par ceux qui feront députés du Clcq;é auxdites villes, pourvu qu'auxdits jugc– mcns ils (oient aOitl és de trois confeillers– clercs du parlement ou Jiege préftdial defdites villes , ou à leur défaut , d'au– tres confeillers laïcs & catholiques , le tout fans retarda ri on du paiement des ta– xes &contraintes pour raifon d'iceiics. Sad. M. a auffi accordé que tous pro– cès jà intentés & demeurés indécis par– devantlefdits fyndics & députés généraux de Paris, demeurent évoqués refpeélive– ment ès villes ci-delfus nommé~s, fclon le relfort des parties, & le département qui fur ce en fera fait par lettres patentes, qui à cet effet en feront expédiées aud;t Clergé. Et au cas qu'une province eût procès contre une autre , & qu'il y eût conten– tion du relfort, les parties conviendront de juges d'une des provinces prochaines • . E http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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