Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

't 7 Recu~il des Contr~ts fait.< par le Clergi, avec les Il.ois 9 2 fi édit du mois de feptembre 17or. & les dcfdits receveurs diocéfains ou commis trente mille livres retlans font pour le ordonne S. M. qu'ils feront la levée d~ rembourfement de pareille fomme av1n- million de livres pJr les mêmes voies cée par ledit Clergé pour lefd. officiers que les décimes ordinaires, & en feront des décimes; & S. ?vl. s"écanc fait repré- le paiement dans le lieu où b recette fenccr ledircontracdu 11. fep,te.n;ibre l/Of· provinciale e!l établie'· fur les quinan– avec les lertresp1rentes exped1ees pour la ces du lieur de l'ennaut1cr, receveur gé– levée defdires fommes, portant que les néral du Clergé , moyennant fix deniers receveurs des décimes en exercice retien- po'1r livre de la Comme qu'ils paieront drone fix deniers pour livre de laà. impo- aéluellemenc aux porteurs des quittances fition d'un million de livres , fans qu'ils dudit lieur de Pennautier, & ce dans le puiffcnc prérendre plus grande Comme , 1 f· i•nvier pour le rerme d'oétobre, & fous quelque précexce que ce fair, & que dans le 1 f· mai pour le terme de février, ne s·en \'oulanc pas charger.il ferait coin- i quoi faire ils feront con craints comme mis en leur place par les évêques , fyn- pour les atfaires de S. M. Cauf leur re– d.i~s & députés , même en cas d'infoiva- cours contre les bénéficiers qui feront billré, fJns qu'à l'un ni i l'autre cas ils en relle, tant pour le principal que pour l >aiffent rien prétendre auxd. taxations. les intérêts , à la même raifon, & aux ·.'arrêt contradiéloirement rendu le 12. frais qu'il conviendra faire contre chacun mai 166J.e~cre les officiers de5 décimes, d'eux pour ledit recouvrement, fuivant unr provinciaux que diocéfains de ce la liquidation qui en M:ra faite au con– roya11me , & nommément entre ceux de feil. Ordonne en outre S. J\1. que les l.i province de Ilretagne, & le fyndic des raxes faites fur les officiers provinciaux ét;;ts de lad. province, d'une part, & les & particuliers des décimes & acquC:reurs a~ens généraux du Clergé de France , d'augmentations de goges fur iceux , .& le porteur des quitt;rnces dudit rece- monr>nt à IJ fomme de huit cents mille veur du Clergé. Oui le rapµorc du liv•es , feront payées comme deniers fieur Chamilbrt , confeiller ordinaire royaux , fuivant l'extrait des rôles def– au confeil royal , contrôleur général dites caxes,fisné par lefd. lieurs agens gé– des finances. SA MAJESTÉ ÉTANT EN néraux du Clerg.i; les quittances dudit SON CONSEIL a ordonné & ordonne , lieur de Pennautier , receveur général que le dC:parcemenc de la portion que d~dit Clergé , vifées par lefd. lieurs chaque diocefe doit porter de ladite agens pour l'entiere taxe de chaque offi– fomme d'un million de livres , qui fera cier ou acquéreur defd. augmentations -le1•ée fur cous les bénéficiers du roi•au- de gages, nonobtlant l'article du contrat me, fuivant le contrat poffé avec le pafîé à Vitré en l'année 16rr· à la tenue Clergé par les commiffaires de Sa Ma- des états de Bretagne en faveur des of– jellé le Il. fepcembre 17or- fera incef- liciers des décimes de ladite province, fammenc fait fur les bénéficiers de cha- à quoi Sa Majetlé a dérogé ; & à cet cun defdics diocefes , par les fyndics etfet tous leurfdics gages & droirs failis • & députés d'iceux , & remis ès mains même les faifies faites fur lefdirs gages des receveurs , ou de ceux qui feront par le traitant de la vente des charges commis par lefdits diocefes à ladite re- de commi!faires à la levée des décimes cette, linon & :i faute par eux d"v pro- réunies auxdices charges de receveur céder fans dél:ii , & de faire les diligen- des décimes, fublilleronc jufqu':\ concur• ces néceffoires pour le recouvrement de rence de ce qui fera dû , incérêrs & dé– Jadice Comme dans les termes portés pens , ès mains defdics receveurs & rom· par ledit CC\ntrat, ils feront conrraincs mis en exercice , tant de provinciaux folidairemenc au paiement de coure la que d1océfains , lefquels receveurs dio– fomme due par le<lit diocefe l chacun céfains feront tenus de remettre à l'é– terme , & des incér&cs au denier dou11:.e chéance de chocun defdits rennes, tant depuis l'échéance d'iceux , jnfqu':\ l"ac- h portion de la taxe faite fur les offi· tue! paiement, conformément aux régie- ciers de leurs diocefes, que ce qu'ils de– mens du Clergé de l'année 1599. & cc vront pour la portion dudit diocefe du par failie de leur remporel , & les fer- million de li\'res , de même que ce qu'ils miers & détempceurs d'iceux contrJinrs devront pour la portion defdirs douze :eomme poli{ denier5 xoyallX. A l' é.sarJ (;ents uoate mill; livres dans le lie11 oà 1 .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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