Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
9 1 i Recueil des Contrats faits par le Clergé, avec les Rois !J 1.f. néficiers de toutes les exemptions , pri- Promenant lefdits feigneurs commif. vileges, droits, & généralement de toutes faires qu'il ne fera donné aucuns arrêrs chofes contenues dans les contrats palfés de décharge des taxes qui auront été fai– entre le Roi & ledit Clecgépar les précé- res fur les bénéficiers en conféquence du denres alfemb!ées, encore même qu'elles préfent contrat, à caufe de lad. fommc ne foientici particuliéremenr expliquées, de lix millions de livres qui a été accor– voulant qu'elles demeurent de même for- dée au Roi ; H.évoquanr S. M. toutes ce & 1•aleur que li elles avoienr été inférées exemptions & décharges ci-devant accor– au préfent contrat; comme auffi quel-OU- dées ; & en cas qu'il en fuir accordé i tes déclarations & arrêts en faveur du l'avenir, S. M. prendra b valeur defd. Clergé fur le fait des tailles, des aides & exemptions & décharges, en déduébon du fel , & les arrêts expédiés en faveur des deld. lix millions de livres. eccléfiafiiques bénéficiers, [oient exécu- Er d'autant que le Roi par les contrats rés fe!onleur forme & teneur; & fans que palfés avec le Clergé le 4. juillet 1646. les édits, déclarations & arrêts que la 12. janvier 16f7. 2. mars 1666. & 9. aoû1 néceffiré des atfiires du Roi a obligé S. M. 167 f. 10. juilllet 16So. 2 i. juillet 168 f • de faire expédier pendant le cours de la 17. juillet 1690. vingt-lix juillet 169r. derniere & préfe!lte guerre, pour tirer de & viugt-quatre août 1700. a déclaré que fes fujets des fecours extraordinaires, en la Comme de deux cents mille livres, vertu defquds les eccléti•lliques ont été dillr•ire par S. M. du fonds des décimes impofés pour payer fur leurs bénéfices des par l'édit du mois de janvier 1640. fans taxes particulieres, ou leur part d<:s ra- le confentement du Clergé , nonobtlaM: chJts .!efd. édits & déclJrations , puif- l'oppolition plr lui faite , à laquelle il fent être à jamais titrs à conféquence perfille, & dont il a été donné en aug– conrr'eux à l'avenir, fous quelaueprétex- mentation de gages aux officiers des dé– te & pour quelquecJufe que ce loir. cimes, cent qu•tre -vin;;t mille livres Reconnoilîe11t lefd. feigneurs • o:ninif- q"'ils retiennent par leurs mains , ne pou– faires, que les offices des décimes fout & voient être d'autre nature à l'égard du appartiennent audit Clergé; Sa Maielté Clergé , que le furplus du fonds des en ayant biffé l'entiere difpolirion par tous rentes , & que s'il étoir fait quelque re– lcs contrats audit Clergé, & que pour la tranchement defJites rentes fur ladite fonaiond~receveurgé~érJlduClergé,& partie, ou qu'il fût demandé quelque pour les traités p1r lui faits des dons extra- augmentation de finance pour raifon d'i– ordinaires accordés au Hoi, leditreceveur celle , qui ferait un fecond grief au Cler– général dù Clergé ne pourra être taxé gé , & contre la promelfe à lui faire par pour quelque caufe & fous quelque pré- S. hi. de n'aliéner à l'avenir aucuns de– texte que ce puilfe être , tant pour le niers de ceux qui étaient , ou font de!H– palfé que pour l'avenir. nés pour lepaiemenr des rentes de l'hôtel- Demeureront lefdits officiers exempts de-ville, S. M. a promis de ne faire au– .lu logement des gens de guerre pendanr cun retranchement , ni demander aucun l'année de leurs exercices, & du paiement fupplement , pour railon deldits cent du mue d'or , fuivant l'arrêt du confeil quorre-vingt mille livres. d'éut, donné à Chiions le 14. feprembre Pourront les diocefes, qui ont racheté 16i f· fur la remontrance des députés de le tout ou panic des offices defdites dé– l'alîembléegénérale du Clergé,convoquée cimes, & ceux qui voudront payer comp– par permiffion de Sa M-aiefié en la ville tant les taxes qui feront faites fur lefdits de Parts; lequel arrêt dudit confeil d'é- offices pour la fomme de huit cents mille -, tat , Sadi te h1ajel1é a confenti & confent livres, emprunter de l'argent, & prendre par ces préfentes , être exécuté felon à rentes telles fommes qui leur feront fa forme & teneur , nonobfiant tous nécelîaires à cet effet, fur l'alîurance du arrêts & réglemens contraires à icelu.i; préfenr contrar, & hvpotheque de tous comme aufli demeureront déchargés de les biens comoofans les revenus des bé– l'augmentation ou doublement du même néfices des diocefes. marc d'or, & même de l'augment11ion Accordenrlefd. feigneurscommilfaire$, faire par l'arrêt du confeil du 7. oB:obre que toutes lettres,déclarations& arrêts qui ~704- & tarif arrêté au c'?nfeil le même feront c~pédiés en faveur du Clergé pen– JOIU en confcfqt1cn•c d11dit iluêt. dant la préfenre alfcniblée,& qui l'on1C:1.a http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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