Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
' 8 99 "' Recueil des Contrats faits par le Clergi • avec les Rois 90 cj que diocefe, payans & non payans dé- pieds fixés par les abonnemens & enco• cimes, par les archevêques, évêques , qu'il (oit llipulé par lefdits traités , con• ou leurs vicaires généraux, fyndics & ventions & tran~aüions, ou ordonné par députés de chaque diocefe , Celon la )Ugemens & arrcts; fo1t de notre confeil connoiffance qu'ils auront en leurs conf- ou des cours fuµérieures , que lefdits ciences de la qualité& revenu des béné- chapitres & 1eligieux jouiront de leurs lices & autres biens d'églife, & fur le revenus francs & quittes de toutes char– pied de la valeur d'iceux; comme auffi ges généralement quelconques, & non– fur les dionités dans les églifes, chape!- obllant toutes chofes à ce contraires• les, obit;, en quelques églifes, µaroif- auxquels nous voulons & entendons que fes ou chapelles qu'ils foient fondés, fa- nosjugesn'ayent aucun égard pour raifon briques, fondations rurales & non rura- de ce, attendu que ladite Comme de fix les, payans ou non µay~ns railles, chan- millions de livres nous a été accor– ires du bas-chœur qut font t1tula1rcs, déc , pour être payée par tous ceux communaurés ecclélialtiques , tant fécu- qui µoffedent & 1ouitfent ile quelques lieres que réguli(·res, maifons nouvd- biens d'égiife. Ne feront néanmoins lement établies, offices clauflraux, menfes compris dans ledit département les che– conventuelles, foitqu'ellesfoientcompo- valiers & commandeurs de 1\-lalte, en fées de fonds ou payoes en penlions & conlidératior, des grandes dépenfes qu'ils de quelque nature qu'elles foient, impo- font obligés de faire préfemcmenr pour fres ou non impofées aux décimes, pe- foutenirlaguerrecontrelesinfideles, fans tirs couvens, les currs ou \'icaires perpé- préjudice roucefois de les impofer lorC· ruels qui jouiffent ou jouiront de la por- que le Clergé le jugerl à propos, fuivanc tion congrue, fuivant & conformément à le trairé fair avec eux ; comme aufii ne notre déclaration du )O· juin 1690. & feronccomprisdans ledit t!éplr!ement les généralement fur cous les potfédans & ecclélialliques oui n'ont que des gages, jouilfans des biens cccldialliques , de comme les chantre. amovil>les & non ti· quelque qualité qu'ils foienr , quand culaires du bJS-chœur. Er d'autant qu'il même ils ne Ce crouveroienc pas com- y a des benéfices annexés à d'autres bé– pris au dépanemenc des décimes & néfices, ou à des communautés, lefdices 1mpofitions ordinaires ou exrraordinai- annexes demeureront taxées en leur chef– res , & fans qu'aucuns s'en puiffent lieu, li ce n'ell qu'elles foient employées exempter, fous prétexte de priv1leges féparément au rôle des décimes ordinai· & exemptions à eux accordés en ver- res de quelques diocefes ; & outre cela• tu des lettres patentes, déclarHions & qu'elles y ayenc été féparément taxées dans arrêts de notre confe1l, même rendus du le département de 1641. reétifié en 1646. ronfentement des fyndics, & députés des lequel département fera fourni dans diocefes, nonoi>llanc les arrêts de vérifi- chaque diocefe, dans un mois du jour cation & enrégitlrement defdires lettres de ladite délibération. Voulons que les & privilegcs ès cours fupérieures & cham- dépa rtemens qui feront faits dans les bres ecc!étial1iques, >uxqudles nous avons diocefes par les archevêques, évêques dérogé & dérogeons par ces prèfences ; ou leurs vicaires go'néraux, fyndics &: & les religieux qui jouiffenc cela. menfrs dépurés ès bureaux diocéfains, en exé, convenrue\les, & les cha;iirres auxquels curian t!u département fait en l'alfem• lefdites menfes conventuelles ont été blée générale du Clergé, foient exé• abandonnées pour leur tenir lieu de men- cucés nonoblhnt oppolicions ou appel• lès capiwlaires, poieronc !es taxes qui fe- lacions quelconques, attendu la confé• ront iinpofées fur lefd. menCes, f.ins pou- quence & le rerardemencdu paiement qui '•oir exercer aucun recours contre les ci- en pourrait arriver; & s'il arrive quel· tulairo::s & btn:ificiers, n;ême fur le lot ques contellations au fujet dudir dé· des charges, encore que ledit lot des parrement & taxe d'icelui, les intérelfés charges ne fut abforl>é par les charges fe pourvoiront en premicre inllance a11 du bén~fice, & ce nonobllant tous par- bureau particulier du diocefe de leur ref– uges Je menfes, tranfaélions anciennes & fort , . & par appel aux chambres ecclé• nouvelles , traités & conventions entre fiafliques des décimes, auxq_uelles. ni;>us en les abbés, prieurs, religieux & chapitres, avons attribué toute cour, 1unfd1él1on & èonnemen5 faits avec les diocefes. çonnoilfan'e • IX icdle intctdifons à tollS http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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