Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

'9'1 êt les R,eev~urJ glnlraux Ju Clergl. l'i Al\,., n. • 1198 & s'il arrive quelques contellat!ons aufujet faifant partie defdits deux c;enu rolxante• dudit département & taxe d'iceux, que deux mille cinq cents livres, d'en emprun• les intérelfés fe pourvoiront en premiere tee les deniers au denier feize & al:tres inffance au bureau particulier du diocefe plus avantageux aux dioceles , ou le$ de leur relfort, & par appel aux cham- lmpofer fur eux, fans que pour raifon bres eccléfiolfiques des décimes, auxquel· de l'emprunt des deniers dudit amortilfe· les ils nous ont fupplié en vouloir attribuer ment ou rachat, les dioccfes ayent be– route cour, jurifdiélion & connoilfance, foin d'obtenir de nouvelles lettres paten– & icelleir.rerdire, à cousaucresjuges, mê- tes, ainfi qu'il e!l plus au long porté par me aux intendans de ju!lice, police & fi- bd. délibér1tion, laquelle nous aurions nances, & commilfaires départis dans les agréée & confirmée par l'arrêt de no– provinces &généralitésdc notre royaume, tre conleil de ce jourd'hui, par lequel & que nuls ne pourront fe fou!lraire de nous aurions ordonné que pour fon exé– la jurifdiélion, tant des bureaux parti- cution toutes lcttr~ feraient expédiées. euliers diocéiains, que deidites chambres A c Es c Au s Es & autres i ce nous eccléfia!liques des provinces , fous pré- mouvant, de l'avis de notre conîeil qui texce d'exemptions & autres privileges a vu lad. délibération ci-attachée fous le quelconques , ni être reçus à demander la contrefcel de notre chancellerie avec led. décharge ou modération de leurs taxes, arrêt, de notre certaine frience, pleine qu'ils n'ayent préalablement payé les ter- puilfance & autorité royale, nous avons nies qui en feront échus, & donné un par ces préfentes, lignées de notre main. état de la valeur & du revenu de leurs approuvé & confirmé, approuvons & bénéfices, de b menfe conventuelle ou confirmons lad. délibération, pour être capitulaire certifié véritable ; & pour avec led. arrêt de notre confeil de ce jour– cet effet, nous auraient fupplié d'agréer d'hui exécutés felon leur forme & teneur, &confirmer lad. délibéruion, & de leur & en conîéquence, permettons qu'il foie accorder nos lettres à ce nécelfaires , fait au nom du Clergé de notre royau– pour leur donner le pouvoir de palfer les me, un emprunt de qu~tre millions deux contrats de con!litution de rente au de- cents mille livres, & que par lescommi1: nier feize, & leur permettre d'emprunter fa ires députés par ladite alfeml>lée , des étrangers non naturalifés & de ceux il foit palfé des contrats de conllicu– demeurans hors de notre royaume, pars, tion de rente au denier feize à ceux terres & feigneuries de notre obéilfance, qui fourniront ladite fomme de qua– ainfi que Ji c'étoit nos propres fujets, & tre millions deux cents mille livres par auxd. étrangers de difpofer des rentes , lefquels ils obligeront tous les biens ec– 'l!JÎ leur auront été conllituées par ledit clétialliques du général & des particu– C.:lergé , ou qu'ils acquerront fur lui en- liers dudit Clergé, & promettront do tre-vifs, par tellament ou autrement, en payer lefdites rentes con!licuées de Jix quelque forte & maniere que ce foie; en tix mois dans la Yi Ile de Paris, au comme aulli permettre audit Clergé de bureau de la recette générale du Clergé. faire à l'avenir de nouveaux emprunts au Voulons que le département de l'imp~li­ denier feize de ceux qui offriront leurs tion annuelle de cent (oixante-deux mille deniers pour rembourrer les particuliers, cinq cents livres, & l'état de dillraélion defquels ladite Comme de quatre millions de cent mille livres fur les revenans· bons cieux cents mille livres aura été emprun- du Clergé fairs en ladite alfcmbiée, lef· rée, & d'exempter du contrôle les con- quelles deux fommes font enfemble celle trats, quittances & autres aél:es qui re- de deux cents foixante-deux mille cinq ront palfés dans les diocefes, concer- cents livres, dont le Clergé a fait fonds nant lad. conllitution de rente, cout ainli pour acquitter les inrérêts defdits quatre qu'il fe pratique à l'égard des rentes de millions deux cents mille livres, qu'il l'hôtel-de-ville de Paris, & de permettre a réfolu d'emprunter, (oient exécutés· aux diocefes qui defireront fe racheter ou felon leur forme & teneur; & en confé~ amortir ce à quoi ils auront été taxés quence, que la fomme de cent foixante– pour leur part de ladire impofition de deux mille cinq cents livres foie levée cent foixante·deux mille cinq cents liv. annuellement fur cous les diocelès du & racheter la part qui leur revient dans royaume, & en exécution dudir dépar– les cent mille livres de revenant·bon, tcment fur tous les bénéficiers de ch;i.- Tom~ IX. L 11 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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