Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
"385 & les Rec,veurs généraux du Clergé. PART. n. ggi: leur confcience de la qualité & revenu bénéficiers acquineront, comme jouiifans des bénéfices & autres biens d'é~life, & du tiers lot alfeété aux charges , les im– fur le pied de la valeur d'iceux; comme policions qui ont été ou feront fJires fur auffi fur les communautés eccléfiafiiques, lefd. tnenfes conventuelles, auxquels ju– tant féculieres que réglieres , maifons gemens & arrêts S. M. fera fuppliée de nouvellement établies , menfes conven- déroger, & nonobfi•nrroutes chofes :\ ce tuelles, foie qu'elles foienr compofées contraires, attendu que la ptéfente im– de fonds ou payées en penfions & de pofition a été accordée à S. M. pour êcre quelque nature qu'elles foient, petits payée par tous ceux qui poifedent eu couvens, offices claufiraux, dignités dans Jouiifent de quelques biens d'églife. les églifes , chantres du bas-chœur qui Ne feront néanmoins compris dans lecl. fonc titulaires , chapelles , fabriques, département les chevaliers & comman– obits , fondations rurales ou non rurales, deurs de Malte, en confidérarion des payans ou non parans raille, cures & grandes dépenfes qu'ils font obligés de vicairies perpétuelles, ceux même qui faire préfentement pour fou tenir la guerre jouilfenr ou jouiront de la portion con- contre les infideles , fans préjudice tou– grue fuivanc & conformément à la décla- tefois de les impofec lorfque le Clergé ration du Roi, du io. juin 1690. & gé- le jugera à propos, fuivanc le traité fait néralement fur tous Je, polfédans &joui[- avec eux. fans des biens eccléfiaftiques de quelque Comme auffi ne feront compris dans qualité qu'ils foient , payans ou non ledit département les eccléfiafiiques qui payans décimes, quand bien même ils ne n'ont que des gages, comme les chan– fe trouveroienr pas compris au départe- tres amovibles & non tirulaires du bas– ment des décimes & impofitions ordi- chœur, & d'autant qu'il y a des bénéfi– naires, & fans qu'aucuns puilfent s'en ces annexés :l d'autres bénéfices ou à. exempter fous prétexte des privileges & des communautés, lefdites annexes de– exemprions à eux accordés en vertu des meureront taxées en leur chef-lieu, fi ce kttres patentes, déclarations & arrêts du n'etl qu'elles foient employées féparé– confcil, même avec le confentement des ment au rôle des décimes ordinaires de frndics & députés des diocefes, nonobf- quelques diocefes, & outre cela qu'elles tant les arrêts de vérification & enrégif- y ayenr éré fép3tément taxées dans le rrement defd. lettres & privileges ès cours département de 1641. reétifié en 1646. fouveraines & chambres eccléliallique5 , Lequel département fera fourni dans auxquelles S. M. fera fuppliee de déroger. chaque diocefe dans un mois après la Et ceux qui polfedent lefdites menfes date de 13 préfente délibération; & fera sonventuelles ou capitulaires dans les S. M. fuppliée d'ordonner par fes lettres abbayes fécularifées, foie qu'elles foient patentes, que ce qui fera ainfi fair par lei; C<)mpofées de fond~ ou p1yées en pen- diocefes, fera exécuté nonobllant toutes fions , & de quelque nature qu'elles oppofirions , attendu la conféquence & foient, paieront fur lefdites menfes les le retardement du paiement qui en pour– raxes qui feront fur eux impofées, fans roit arriver; & que s'il orrive quelques qu'ils puilfent prétendre aucuns recours contelhtions ou fujer dudit département fur le tiers lot alfetl:é aux charges, ni les & taxe d'icelui , S. M. fera fuppliée répéter, ou faire payer oux titulaires & d'ordonner que les imérclfés fe pourvoi– bénéficiers, comme polfédans & jouilîans ront en premiere inlhnce au bureau par– dudit tiers lot, quaud même ce lot ne ticulicr du diocefe , & par appel aux feroic pas épuifé par l'acquit des autres chambres eccléfialliques des décimes, où. charges , & fous quelqu'autre prétexte cependant ils ne pourront être reçu5 que ce foit, comme de partage de men- qu'ils n'ayent préalablement payé les rer– f;:s, concordats. tranf.1ltions anciennes mes échus de leur taxe. & donné un état & nouvelles , encore qu'il fût fiipulé p3t de la valeur & du revenu de leur béné– traités ou conventions qu'ils jouiront de lice ou menfe conventuelle, ou capitu– ]eurs revenus francs & quines de coures Jaire de leur bénéfice certifié véritable, charges, ou qu'il fût ordonne par orrêcs & d'en interdire la connoilîance à toui; des confeils du Roi & autres arrêts & autres , même aux intcDdans de jullice, jtigcmens des cours de parlemens & autres police & finances dans les provinces. & ~un du royaume, que les titulaires ou coo:imilfaires dépa1tis en icelles; & q11c Kkk ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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