Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
87 S Recueil tle.1 Comttlts faits par le Clergl, avec les Rois 87û· nautés eccléiiatliques, tant féculieres que vellement établies, menfes conventuelles, régulieres , maifons nouvellement- éra- foit qu'elles foicnt compofées cle fonds, blies menfes conventuelles , offices ou payées en pcnlions, Ill de quelquena– clault~aux , dignités dans les é,gli_fes • ture qu'elles foient , offices cllutluux • , chapelles, obits, en qu~_lques. eghfes. dignités dans les églifes, & tous autres paroilfcs , ou chapellesqu ils fo1enr fon· fans exception ci-devant impofés aux dé– dés , fabriques , fondations rurales • cimes ordmaires , îeront contraints de pJyant & non payant railles & autres, & payer leurs décimes anciennes., & ce qui généralement .fur tous, ]es. poffedans & fera fur eux impofé en exécution du pré– iouilfans des b1e11s ecclehalliques de quel- lent contrat , le cout à la confcience des que quali:té. qu'ils foie.nt ,_ payans & ?on évêques, fyndics & députés , qui com- . pay 111s decnnes, & den tourmr les roles pofent les bureaux diocéfains & ecclé– & départemens en bonne for_m~. . fiatliques, chapelles, obits , en quelques Ladite fomme de trois m1lhons cinq églifes, paroilfes ou chapellesqu'ils foient cents mille livres fera levée dans les fon<lés, fabriques , fondations rurales, termes ci-delfus exprimés, & payée fur & autres généralement. à la réferve de les quitunces du lieur de Pennautier, ceux qui n'ont que des gages, comme les receveur général du Clergé , vifées par chantres & autres du bas- chœur, pour les agens généraux, lefquelles feronr ex- aider les titulaires defJirs bénéfices à. pédiées pour chacun diocefe en général, fupporter les chirges ordinaires & ex– en chicun defdits cinq rennes. traordinaires d'iceux , paieront les taxes Et quint 1ux chevaliers & comman· qui feront impofées fur eux, fans pou– deurs de Malte , en confidération des voir les répéter , ni faire payer aux titu– grandes dépenfes qu'ils font obligés de !aires & bénéficiers fous prétexte de par-, faire préfentement pour la <léfenfe de la tage de menfe , tranfaétions anciennes & \ chréc;enré, l':ilfemblée ne les a voulu nouvelles , encore qu'il fût llipulé par comprendre, ni impofer aucune fomme traités & conventions, ou ordonné par fur eux, fans préjudice toutefois de le jugemens & arrêts , qu'ils jouiront de faire , "lorfqu'clle le jugera à propos, leurs revenus francs & quitres de toutes fuivant le traité fait enrr'eux. charges, nonobllant toutes chofes à ce Seront tenus de contribuer au paiement contraires , attendu que la préfente fub– de la tal(e des bénéfices , ceux qui ont vention a été accordée à Sa Majelté pour des penfions fur iceux bénéfices , & ce être payée par tous ceux qui polfedent jufqu'à concurrence du quart de leur pen- ou jouilfent de quelques biens d'églife. fion, cnforte que celui aura quarre cenrs Et d'autant qu'il y a des bénéfices an- 1i1'Ces de penfion , en payera cent livres, nexés à d'autres bénéfices ou à des com– ii la décharge du titulaire dudit bénéfice, munautés , lefdices annexes demeureront· nonobfianr les claufes appofées dans leurs taxées en leur chef-lieu, fi ce n"eltqu'el– brevets , fignarures , & concordats de les foient employées féparément au rôle· création defdites penfions ; & encore des décimes ordinaires de quelques dio– qu'il foitponé & fµécifié en iceux que cefes, & outre cela qu'elles y ayent été lefdires penfions feront franches & quit- féparément taxées dans le département do tes de toutes ch3'Tges , à l'exception de 164r. reétifié en 1646. ceux qui ont réJigné leurs cures , après Tous & chacuns les bénéficiers , com– ics avoir delfervi pendant quinze ans, ou munautés, tant féculieresque régulieres. :! caufe d'une notable infirmité , qui ont couvents d'abbayes & autres, & généra– referv~ une penfion pour vivre , lefquels lement tous les polfédans au jouilfans ne paieront nen. des biens eccléfialliques de quelque qua- •Comme a~lli l~s curés & vicaires per- Hté qu'ils foient, paieront leurs taxes fui– petuels, qui Jou1lfent ou jouiront de l:l vant le département qui fer> fair tn la portion congrue, pourront être impofés préfente affemblée fur les diocefes de ce fuivanr& confOTmémenr à la déclaration royaume , & en exécurion d'icelui, _fur du Roi du 30. juin 1690. jufqu'à la Cam· tous lefdits bénéficiers & autres fuJets me de cinquante livres par an, y compris auxdites taxes extraordinaires, par les ar· leurs décimes ordinaires. chevî!ques, évêques ou leurs vicaires gé– . Pareillement les communautés, rant néraux , fyndics & dépurés de ~haque réçulieres que régulieres, nr~ifons nou· dioçefe, fdon la connoilfance qu'ils "' ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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