Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
. 8 5 9 Recu!il des Contrau faits par le Clergé , avec les Rois 840 ront fur lui entre-vifs ou par tellament , res, lefquelles paieront aulli-bien que ce ou autrement , en quelque forte & ma- qui fera fur eux impofé en exécution de niere que ce foit; & en cas qu'ils n'en ladite délibération ; & généralement fur ayent pas di!pofé, voulons & nous plaît tous les potîédans & jouitîans des biens que leurs héritiers leur fuccedent, encore eccléliafliques , de quelque qualité qu'ils que leurs donauires, légataires & héri- (oient, payans ou non payans décimes• tieres foient étrangers & non régnicoles, quand bien même ils ne fe trouveroient renon~ant pour cet effet au droit d'aubai- pas compris au département des décimes Ill!, & autres droits, même à celui_ de & impolitions ordinaires; & fans qu'au– tonfifcation, au cas qu'ils futîent fuJets cuns puitîent s'en exempter, fous prétexte des princes & éuts contre lefquels nous de privileges & exemptions à eux accor– ferions ou pourrions être en guerre, dont dées en vertu des lettres patentes, décl2ra– nous les avons relevés & difpenfés : & rions & arrêts de notre confeil , même les rentes qui auront été ainli acquifes avec le confentement des fyndics & dé· par les étrangers, feront exemptes de tou- putés des diocefes , nonobllant ies arrêts tes lettres de marque & de repréfaille, de vérification & enrégilhement defdites pour quelque caufe & fous quel~ue pré- lettres & privilegcs ès cours fonveraines texte que ce (oit, & ne pourront être & chambres ecclélialliques , auxquelles failies par leurs créanciers, régnicoles ou nous avons dérogé & dérogeons par ces étrangers ; permettons aufli aud. Clergé préfentes; & ceux qui poffedent lefdites de faire à l'avenir de nouveaux contrats menfes conventuelles, paieront les taxes au denier feize à ceux qui offriront leurs qui feront impofées fur eux, fans pouvoir deniers pour rembourfer les particuliers, les répéter ni faire payer aux titulaires & defquels lefJ_ trois millions cinq cents bénéficiers , fous prétexte de partage de mille livres auront été empruntés ; & menfe, concordats , tranfaélions ~ncien exemptons du contrôle les contrats, quit- nes & nouvelles , encore qu'il fût fiipulé tances & autres aétes concernant ladite par traités ou conventions , ou ordonné conflitution de rente. Voulons au furplus par jugemens & arrêts, qu'ils jouiront de que le déparremenr de la Comme de deux leurs revenus francs & quittes de toutes cents dix-huit mille fept cents cinquante charges, nonobllanr toutes chofes à ce 'livres , à laquelle montent les intérêts contraires, attendu que lad. impolition defdirs trois millions cinq cents mille li- nous a été accordée pour être payée par vres, que led. Clergé a réfolu d'emprun- tous ceux qui potîedent & jouitfent de ter ou denier feize , foir fait fur tous les quelques biens d'églife. Ne feront néan– ·diocefes de notre royaume , & en exécu- moins compris dans led. département les tion d'icelui, fur tous les bénéficiers de chevaliers & commandeU1"S de Malte, en chaque diocefe , payans & non payans conlidération des grandes dépenfes qu'ils décimes , par les archevêques , évêques font obligés de faire préfentement pour c;>u leurs vicaires généraux, fyndics & c!~- foutenir la guerre contre les infideles , j:iutés de chaque diocere, felon la connoif- fans préjudice toutefois de les impofer, fance qu'ils auront en leurs confciences lorfque le Clergé le jugera à propos, fui– de la qualité & re\•enu des bénéfices, & vant le traité fait avec eux ; comme aulli autres biens d'églife, & fur le pied de la ne feront compris dans led. département valeur d'iceux : comme aufli fur les corn- les ecclélialliques qui n'ont que des gages, ·n-.unautés ecclélialliques, tant féculieres comme les chantres amovibles & non ti– «rue régulieres, maifons nouvellement tulaires du bas-chœur ; & d'auranç 9u'il ·c'tablies, menfes conventuelles, chantres y a des bénéfices annexés i d'autres bené– du bas-chœur, titulaires, offices clauf- lices ou à des communautés, lefd. anne– uaux, dignités dans les églifes, chape]- xes demeureront taxées en leur chef-lieLI', ·]es , fabriques , obits, fondations rura- li ce n'ell qu'elles (oient employées fépa– )es, payans ou non payans tailles, cures, rément aux rôles des décimes ordinaires vicairies perpétuelles , qui jouitîent ou de quelques diocefes, & outre cela, qu'el– jouiront de la portion congrue, fuivant les y ayent été féparément taxt'es dans le & conformément ;\ notre déclaration du département de 1641. reétifié en 1646. le- 3_0. juin 1_690. & ro~s autres fans excep- quel département fera fourni dans chaq_ue 11on, Jou1tîans des d1xmes de leur poroitfe diocefe dans un mois du jour de lad1te ~i-dcvant impoft$ aux dédme~ Oidina.i- , délibéiation. Ûldoall1)ns que çe qui fera http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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