Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

• S3 i & l~s Receveurs générJUX du Clergé. P An.T. Il. S; tr a été ac~ordée pour êr~e ~ayée par cous terres & fei~~euries de notre ol'.~.itfJnce, ceux qut poffedent ou JOUtffent de quel- a1nli que li c eco1r nos propres lujets, & ques biens d'églife. ~e feront néanmoins au~d. étrangers ?e, difpo~er ,des rentes .• compris dans led. dep•rtemenc les chcva- q?• lei;r auron~_ere conftituees p.lF ledit liers & commandeurs de Malte, en con- Cierge, ou qu ils acquerront fur lui en– fidération des grandes dépenfes qu'ils tre-\'ifs, par relhment ou autrement, en font obligés de faire préfenteme:1r pour quelque forte & maniere que ce foie ; foutenic la guerre contre les inlideles , comme auffi pcrmerrre audit Cl~rg6 de fans préjudice toutefois de les impofer faire i l'avenir de nouveaux emprnnrs ~u lorfque le Clergé le juger• à propos, fui- denier fcize de ceux qui offriront leurs vant le traité fait avec eux; comme auffi deniers pour rembourfer les plrticuliers, ne feront compris dans led. département defquels hdite Comme de crois millions les eccléliaftiques qui n'ont que des ga- cinq cents mille livres aura été emprun ges , comme les chancres amovibles & tée , & d'exempter du conrri>le les con– non titulaires du bas·chœur; & d'autant tracs, quirtances & autres alles concer– qu'il y a des bénéfices annexés à d'autres nant lad. conllitution de rente, tout ainli bénéfices ou à des communautés , lefd. quîl fe pratique à l'égard des rentes de annexes demeureront taxées en leur chef- l'hê1rcl-de ville de Paris, & de permettre lieu, li ce n'ell qu'elles [oient employées aux dioccfcs qui delireronr fe racheter ou fé-parén1ent au rôle des décimes nrdinaires amortir ce :l quoi ils auront écé taxés de quelques diocefes, & ourrc cela qu'el- pour leur parc de ladice impolirion de les y ayent écé féparemenc taxées dans le deux ce::ts dix-huit mille fept cents cin– clépartement de 1641. reltifié en 1646. quante livres, d'en emprunter les deniers lequel département fera fourni d;ms cha- ou les impo[er fur eux, & ainli qu'il ell que diocefe dans un mois, du jour de la plus au long porté par lad. délibération• dare de ladite délibération: & qu'il nous la~uelle nous aurions agréée & confir– plaife ordonner, que ce qui fera ainli fait mc:e par J';rrèt de notre confeil de cc par eux, fera exécuté nonoblhnt toutes jourd'hui, pour l'exécution duquel & de oppolitions ou appellations quelconques, lad. délibération, ils nous ont très-hum– attendu la conféquence & retardement blement fupplié de faire expédier nos let· du paiement qui en pourroit arriver; & tres nécelfaires. A CES CAUSES & autres s'il arrive quelques conteftarions au fujet à ce nous mouvant, de l'avis de notrecon– dudit département & caxe d'icelui, que feil qui a vu lad. délibération ci-attachée les intéreffés fe pourvoiront en premie1e fous le conrrefcel de notre cluncellcric inllance au bureau particulier du diocefe avec led. arrêt, de notre certaine fcience, de leur reffort, & par appel aux cham- pleine puiffance & autorité royale, nous bres ccdéliatliques des décimes, auxquel· avons par ces préfentes, li~nées de notre .]es il nous plaife en attribuer coure cour, main, approuvé & confirme, approuvons jurifdiétion & connoiffance, & icelles & confirmons ladite délibération , pour interdire à rous autres juges , même aux être avec ledit arrêt de notre confeil d~ intendans rie juftice, police & finances, ce jourd'hui , exécutés felon leur forme & commiffaires départis dans les pro- & teneur ; & en conféquence , ordon– vinces & généralités de notre royaume, nons que par les commiffaires dépurés par & que nuls ne pourront fe foullraire de lad. affemblée , il foie palTé des contrats la jucifdiltion , tant des bureaux parti- de conftirurion de renre au denier feize • culiers diocéfains que defdites chambres à ceux qui fourniront lad. fomme de trois ecdélialliques des provinces , fous pré- millions cinq cents mille livres au créfo– texce d'exempcions & autres privileges rier général du Clereé, fuivant & con– quelconques. formément à lad. délibération; leur per- Et pour cet effet, nous auroienr fup- mettons d'emprunter lad. fomme ou par– plié d'agréer lad. délibération, & de leur rie d'icelle des étrangers non narurali– accorder nos lettres à ce nécelfaires , fés, & de cenx demeurans hors de norre pour leur donner le pouvoir de paffer les royaume, PJ)'S , terres & feigneuries de contrats de conftitution de rente au de- notre obéilfance, ainli que li c'était nos nier feize, & leur permettre d'emprunter propres fujets; & auxd. rtrangers de dif– des étrangers non naturalifés & de ceux pofer des rentes qui leur auront été conr– demeurans hors de notre royaume, pays, titu~es par kd. Clergé, ou qu'.ils acqu~ G li g IJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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