Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
s 1 J Recll~il des Contrars faits par le Clerg/, avec les ·Rois 8 "~ lirmé, approuvons & confirmons ladite· eux impofé en exécution de ladite délibé– dé!ibération, pour être avec ledit arrêt ration ; & généralement fur tous les pof– de notre con(eil de ce jourrl'hui, exé: fédans & jouilfans des biens ccclC:lialli– cutés (don leur forme & teneur ; & en ques, de quelque qualité qu'ils (oient, conféquence , ordonnons que par les payar.s ou non payans décimes, quand. commilloires députés par ladite alfem- bien même ils ne Ce trouveroient pas b!ée il Coit palfé des contrats de conlli- compris au département des· décimes & tution de rente au denier dix-huit à ceux impolitions ordinaires, & fans qu'aucuns qui fourniront ladite Comme de cent puiffent s'en exempter, fous prétexte de vingt-cinq mille lix cents quatre-vingt- privileges & exemptions à eux accordés cinq livres au receveur génér>l du Cler- en venu des lettres p•rentes, déclarations gé, fuivant & conformément à ladite & arrêts de notre confeil, même avec le délibération. Permettons auffi audit confentementdes fyndics, & députés des. Clergé de faire à l'avenir de nouveaux diocefes, nonobtlant les arrêts de vérifi– contrats au denier dix-huit, à ceux qui càtion & enrégillrement defdites lettres. offriront leurs deniers pour rernbourfer &privilegesèscours fouveraines&cham– les particuliers, defquels lef,li1es deux bres ecclélialliques, •uxquelles nous avonio fommcs de deux cents fcize mille trois dérogé & dérogeons par ces préfentes ;. cents qui11ze livres, & de cent vingt- & ceux qui polfedendefdites menfes con– cinq mille lix cents quatre-vingt· cinq venmelles, paieront les taxes qui feront livres auront étéemprumées ;& exemp- impof~es fur eux, fans pouvoir les répé– tons du contrôle les contrats, quittances ter ni faire payer aux titulaires & bénéfi– & autres aétcs concernant ladite conHi- ci ers, Cous prétexte de partage de menfe • tution de rente. Voulons au furplus, que concordats, tranfaétions anciennes & le département de la fommc de dix-neuf nouvelles, encore qu'il fîit Hipulé par mille livres, à laquelle montent les in- traités ou conventions, ou ordonné par térêcs defdites deux Commes de deux jugemens &arrêts, qu'ils jouiront de leurs. cents feize mille trois cents quinze li- revenus francs & quirres de toutes char– vres, & de cent vingt-cinq mille fix cents ges, nonobllanttouteschores à ce contrai– quatrc· vingt-cinq livres , que ledit Clergé res, attendu que la dire impofition nous a a empruntés & réfolu d'emprunte< au été accordée, pour être payée par tous. denier dix huit, foir fait fur tons les dio- ceux qui polfedent & jouilfent de quel– cefcs de notre royaume; & en exécution ques biens d'églife. Ne feront néanmoins d'icelui, fur tous les bénéficiers de cha- compris dans Ie,!ir département les che– quc diocefe, payans & non payans dé- valiers & commandeurs de Maire, en cimes, p•r les archevêques, évêques, conlidératior. des grandes dépenfes qu'ils ou leurs vicaires généraux, fyndics & font obligés de faire préfentement pour députés de chaque dioccfo , felon la foutenirla guerre contre les infideles, fans connoilfance qu'ils auront en leurs conf- préjudice toutefois- de les impofer lorf– ciences de la qualité& revenu des béné- que le Clergé le jugerai propos, fuivant. fices & autres biens d'églife, & fur le Je traité fait avec eux : comme auffi ne. pied de la valeur d'iceux: comme aullî ferontcomprisdans ledit département k,s fur les communautés ecclélialliques, eccléliaJliques qui n'ont que des gages, tant féculieres que régulieres, maifons comme les chantres amovibles & non ti– nonvellemenr établies, men(es conven- tulaires du bas-chœur. Et d'autant qu'il. ruelles, chantres du bas-chœur , ri tu- y a des bénéfices annexés à d'autres bé– Jaires, offices claullraux, dignités dans néfices, ou à des communautés, lefdites. les églifes, chapelles, fabriques , obits, annexes demeureront taxées en leur chef– fondations rurales, pavans ou non payans lieu, li ce n'ell qu'elles Coient employ~~s. uille.s, cures & vicairies perpétuelles, féparément au rôle des décimes ordina1- quï Jouilfent ou jouiront de la portion res de quelques diocefes; & outre cela, congr~e , Cuivant & conformément à qu'elles y ayent été f épatément taxées dans notre drdaration du 30. juin 1690. & Je·département de 1641. reétifié en 1646.. sous autres fans exception, iouiffans des lequel département fera fourni dans. dixmcs d'e leur paroiffe, ci-devant impo- chaque diocefe, dans un mois du Jour fl:s anx décimeSc ordinaires, lefquelles de ladite délibération. Ordonnons qu.e. pa!e111or, a11ai bien que ce qui fera fur ce qui fc.ra . ai111i fait par eux , fera exe- ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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