Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
111 r & les Receveurs glnéraux du Clergl. P Al\ T. li. biens eccléfiailiques de quelque qualit6 qu'ils foient, payans ou non payans dé– cimes, quand bien même ils ne fe trou– veroient pas compris au département des décimes & impolitions ordinaires, & fans qu'aucuns puilfent s'en exemp~er, fous prétexte des privileges &exempnons à eux accordées en venu des lettres pa– rentes, déclarations & arrêts du conîeil, même avec le confentement des fyndics & députés des diocefes , nonoblhnt les arrêts de· vérification & enrégiilrement defd. lettres & privilcges ès cours fouve– raines & chamb~s eccléliafbques , aux– quels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes ; & ceux qui polfedent lefd. menfes conventuelles paieront les t'axes qui feront impofées fur eux, fans pouvoir les répéter ni faire payer aux ti– tulaires & bénéficiers, fous prétexte de parcage de menîe, concordats, tranfac– rions anciennes& nouvelles, encore qu'il fùt llipulé par trlités ou conventions, ou ordonné par jugemens & arr~ts, qu'ils jouiront de leurs revenus francs & quit– tes de toutes charges, nonobllant toutes chofes à ce contraires , attendu que lad. impolition nous a été accordée, pour être payée par tous ceux qui poiTedent ou jouif– fent de quelques biens d'églife.Ne feront néanmoii;is compris dlns ledit départe– ment les chevaliers & commandeurs de Malte, en conlidération des grandes dé– penfes qu'ils font obligés de faire pré– fentement pour foucenir la guerre contre les infideles, fans préjudice routefois de les impofer lorfque le Clergé le jugera à J>ropos, fuivant le traité fait avec eux. Comme aufli ne feront compris dans le– dit département les ecclélialliques qui n'ont que des gages, comme les chantres amovibles, & non titulaires du bas-chœur; & d'autant qu'il y a des bénéfices annexés à d'autres bénéfices ,ou à de& communau– tés, lefd. annexes demeureront taxées en leur chef-lieu, li ce n'eil qu'elles foient employées féparément au rôle des déci– mes ordinaires de quelques diocefes ; & outre cel:t, qu'elles y ayent été féparé– ment taxées dans le département de 1641. reélifié en 1646. lequel département fera fourni dans chaque diocefe, dans un mois du jour de la date de lad. délibération ; & qu'il nous plaife ordonner, que ce qui fe– ra ainfi fait par eux, fera exécuté non– obilant routes oppolitions ou appella– cions quekonques, attendu la conféquen· ce & retardement du paiem~nt qui en pourroic arriver : & s'il arrive quelques conteflacions au fujet dudit département & taxe d'icelui, que les intérelfés fepour· voicont en premiere inllance au bureau particulier du diocefe de leur relforc; & par arpel; aux ch .•mbres ecclélialliques des décimes, auxquelles il nous plaife en attribuer toute cour, jurifdiltion & connoilfance, & icelle interdire à rous aunes juges, même aux incendans de juf• tice, police & finances, & commilfaircS départis dans les provinces & généralités de notre royaume, &'que nuls ne pour· ront fe foufhairc de la jurifdiélion, tant des bureaux particuliers diocéfains, què det'd. chlmbres ecclélialliques des provin· ces, fous prétexte d'exemptions & autres privileges quelconques ; & pour cet effet• nous auroient fupplié d'agréer lad. déli– bération , & de leur accorder nos lettres à ce nécelfaires, pour approuver & ra ri• fier lefd. emprunts, & leur donner le pouvoir de palfer les contrats de confti· tution de rente au denier dix- huit: comme aulli permettre aud. Clergé de faire i l'a– venir de nouveaux emprunts aud. denier Jix-huit, de ceux qui offriront leurs de• niers, pour rembourfer les particuliers• defquels lcfd. deux fommesde deux cents feize mille trois cents quinze liv. & cent vingt-cinq mille fix cents quatre·vingt– cinq liv. one été & feront empruntées• & d'exempter du contrôle les contrats• quittances & autres all:es conccrnans lad– conllirntion de rente, tout ainli qu'il fe pratique à l'égard des rentes del'hiitel·de– ville de Paris, & de permettre aux dioce– fes qui defireront fe racheter ou amortir ce à quoi ils auront été taxés pour leur part de lad. impolition de dix-neuf mille liv. d'en emprunter les deniers, ou leS' impofer fur eux, ainli qu'il eft plus au long porté par ladite délibération , la– quelle nous aurions agréée & confirmée par l'arrêt de notre confeil de ce jour– d'hui, pour l'exécution duquel & de lad. délibération, ils nous ont très-humble– ment fupplié de faire expédier nos lettre· nécelfaires. A CES CAUSES, & autres à ce nous mouvans, de l'avis denocrecoa– feil, qui a vu lad. délibération ci-acta· chée fous le contrefcel de notre chan– cellerie avec ledit arrêt, de notre certai– ne fcience, pleine puilfance & autorité royale, nous avons par ces préfenres fi. gnées de none maifl, approuvé & con· F f f ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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