Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

s 1 9 Recueil des Contrats faits par le Clergl, avec les Rois 3 10 16 4 6. lequel département fera fourni dans partie de cette fomme , foie en lad. alfem– chaque diocefe, da~s. u? m.ois du jour de blée une délibération !e 8. juillet 1 6 9 f. la dHe de ladite del1bcrauon. ()rdonne pour approuver & raufier les emprunts S. M. que ce qui fora fait par eux, fera faits par les lieurs archevêque de Paris & exécuté nonoblhnt coutes oppofitions agens généraux du Clergé, des parcicu– ou appel lotions quelconques, attendu la liers y dénommés, revenans à b fomme conféquence .& retardement du paiement de deux cents feize mille crois cents quin· qui en pourroir arriver, & que s'il arrive ze liv. & promis & obligés d'en payer les quelques concellacions au fu1ec dud. dé- arrerages en leur propre & privé nom, à. partemenc & caxes d'icelui, les intérelfés commencer du jour de la palfacion des con· fe pourvoiront en premiere inllance au tracs defdites conlhcucions de fix en fix bureau particulier du diocefe de leur ref- mois, ainfi qu'il ell porté par lefdits con– fort, & par appel aux chambres eccléfiaf- tracs; ~nfemble donnant ladite alfemblée tiques des décimes, auxquelles S. M. en pouvoir d'emprunter & prendre à conlh– a attribué coute cour, jurifdiél:ion& con· tution .de rentes au denier dix-huit la noilfance, & icelles interdites à cous au- fomme de cent vingt-cinq mille fix cents cres juges ; & nuls ne pourront fe [ouf- quatre-vingt-cinq liv. & palfer des con– traire de la jurifdiéiion , cane des bureaux tracs de conllicution à ceux qui fourniront particuliers diocéfains que defd. chambres lad. fomme; avec pouvoir d'obliger, tant eccléfialliques des provinces, fous pré tex- pour lefd. emprunts ratifiés, que pour te d'exemptions & autres privileges quel- ceux ~faire, cous les biens des eccléfiaf– conques; laquelle Comme de dix-neuf tiques,dugénéral &des parciculiersdud. mille liv. fera remife ès mains du receveur Clergé, folidairemenc, fans divifion ni çénéral du Clergé, pour être par lui payée difcullion, de payer lefdites rentes conf– a ceux qui auront fourni leurs deniers; & tituées de fix en fix mois dans notre bon– pour l'exécution du préfenr arrêt, coutes ne ville de Paris, au bureau de la recette lettres nécelfaires feront expédiées. FAIT générale du Clergé; & pour faire le fonds aa confeil d'état du Roi, S. M. y étant, annuel defd. rentes, qu'il fera fait un dé– tenu i Verfailles le vingc-fixieme jour de parcement & une impofition annuelle de juillet mil fix cent quatre-vingt·quinze. la fomme de dix-neuf mille liv. fur tous Signt, PnELYPEAux. les diocefes de notre royaume. & en exé- X X X V. Déclaration du Roi, donnée à P'erfail– /es au mois de juillet r ô 9 f. qui or– donne que l.idite délibération del'af– Jemblée générale du Clergé de Fran– ce, enfemble!'arrêt defon confeild' é– tat ,feront exécutésfelon leurforme & teneur. Regijlré le 2. août r ô 9 J. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France& de Navarre: i cous préfens & à venir, falur. Nos amés & féaux con– feillers en nos confeils, les archevêques, évêques & autres députés compofans l'af– femblée générale du Clergé de France, tenue par notre permillion à Saine-Ger– main-en-Laye l'annéepréfente 169 f. nous ~yant accordé en don gratuit la fommede 11fix millions de liv. pour nous aider à fou– tenir les intérêts de l'églife, de la religion ~ de l'état, contre prefque toutes les puif– J;nces de l'Europe qui les attaquent, au– il>ient, pout fatisfaite au paiement de cution d'icelui, fur cous les bénéficiers de chaque diocefe, payans & nonpayans décimes, par les archevêques, évêques ou leurs vicaires généraux, fyndics & dé– putés de chaque diocefe, felon la con– noilfance qu'ils auront en leurs confcien– ces du revenu des bénéfices & autres biens d'églife, & fur le pied de la valeur d'iceux; comme auffi fur les cornmunaucés eccléfialliques, tant féculieres que régu– lieres , maifons nouvellement établies , menfes conventuelles, offices claullraux, dignités dans les églifes, chantre~ du bas-chœur , titulaires, chapelles, fabri– ques. obits, fondations rurales, payans ou non payans cailles, cures & vicairi~s perpétuelles , qui jouitfent ou jouiront de la portion congrue, fuivanc & con· formément à notre déclaration du 30. juin 1690. & cous autres fans exception , jouilfans des dixmes de leurs paroilfes , ci-devant impofés aux décimes ordinai– res, !efquelles ils paieront, aulli-bien que ce qui fera fur eux impofé en exécution de ladite délibération ; & généralement fur cous les polfédans & jouilfills dt& http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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