Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

7 s 7 5' les Receveurs glnltau!t âu Cletgl. PA11.T. II. 758 faire ladite impofirion auni-tôt ap~ês lei les r~p~r.c~, ni faire paY,er aux titulaires cinq termes ci-de!fus exprimés, & a com- & benetic1crs , fous prerexre de parcage mencer au terme de février 169j. de menfe, tranfa~!ons anc1enn.es & no1::1- Er quant aux chevaliers & comman- velles, encore qu 11 fût tbpule par tra1~ deurs de Malte en conlidération des gran· tés ou conventions, ou ordonné par juge– des dépenfes q~'ils font obligés de faire mens & arrêts, qu'ils jouiront de leurs préfe!1tement pour la défenfe de la chré· revenus francs & quittes de tou,res char– tiente contre les 1nfideles, laquelle eft at- ges , nonobftant toutes chofes a ce con– raquée de plulieurs côtés , l'a!femblée traires, attendu que la préf,·nte fubven– ne les a voulu comprendre ni impofer tion a été accordée à Sa l\1ajefté pour aucune fomme fur eux , fans préjudice être payée par tous ceux qui po!fedent toutefois de le faire lorfqu'elle le jugera ou joui!fent de quelques biens d'églife ; à propos, fuivant le traité fait entr'eux. & d'autant qu'il y a des bénéfices an- Seront tenus de contribuer au paie- nexés à d'autres benéfices ou à des com– ment de la taxe des bénéfices , ceux qui munautés , lefdites annexes demeure– ont des penlions fur iceux bénéfices , & ront taxées en leur chef.lieu , li ce n'eft ce jufqu'à concurrence du quart de leurs qu'elles foient emplorées féparément au penlions, enforte que celui qui aura qua· rôle des décimes ordinaires de quelques tre cents livres de ?,enlion en paiera cent diocefes, & outre cela qu'elles y ayent livres pour la prefente taxe , à la dé- été féparément taxées , dans le dépane– charge du titulaire dudit bénéfice, non- ment de 1641. reétifié en 1646. · obllant les claufes appofées· dans leurs Tous & chacuns les bénéficiers, corn· brevets , lignatures & concordats de munaurés , tant féculieres que régulie– création defdites penlions , & encore res, couvents d'abbayes & autres , & qu'il foit porté & fpécifié en iceux, que généralementtous les po!fédans ou jouif– lefdites penlions feront franches & quit- fans des biens ecclélialliques de quelque tes de routes charges, i l'exception de qualité qu'ils foient, paieront leur taxe, ceux qui ont réligné leurs cures, après fuivant le département qui fera fait en la les avoir de!fervi pendant quinze ans, ou préfente a!femblée, fur cous les diocefes à caufe d'une notable infirmité, qui ont de.ce royaume; & en exécution d'icelui, réfervé une penlion pour vivre , lefquels fur tous lefd. bénéficiers & autres fuje1s ne eaieront rien. auxdires taxes extraordinaires par les ar- Comme auffi les communautés, tant chevêques , évêques ou leurs vicaires féculieres que régulieres , maifons nou- généraux , fyndics & dépurés de cha– vellement établies, menfes conventuel- que diocefe, felon la connoi!fance qu'ils les , offices clauftraux, dignités dans les auront en leur confcience de la qualité égl_ifes '·cures & . vi~airies perpétuelles , ~, reyenu des bénéli~iers & autres biens qui Jou1!fent ou )OUJront de la portion d eghfe, & fur le pied .de la valeur d'i– congrue , pourront être impofés fuivant ceux, fans qu'aucu11s s'en puitTent cxemp– & conformément à la déclaration du Roi ter fous prétexte de privileges, exemp– du io. juin dernier & tous autres, fans rions à eux accordés par arrêts , lentes exception , jouilfans des dixmes de leurs patentes & déclarations vérifiées dans paroi!fes ci-devant impofés aux décimes les cours fouveraines & chambres ec– ordinaires , feront contraints de payer clélialliques , & même par confence– leurs décimes anciennes , & ce qui fera mens prêtés par les fyndics & députés fur eux impofé en exécution du préfent des diocefes, auxquels Sa l'vlajellé a de– contrat, le tout à la confcience des évê- rogé , nonobllant les arrêts de vérifi– ques , fyndics & dépurés qui compofent cation & enrégillrement defdites lettres les bureaux diocéfains & ecclélialliques, & privileges qui demeureront fans effet chapelles, obits, fondations rurales, & :\ l'égard de la taxe préfente, lefquels autres généralement , à la réferve de départemens feront fournis à Sa Majellé; ceux qui n'ont que des gages, comme les favoir, celui fur les diocefes, dJns hui– chantres & autres du bas chœur , pour raine; & celui fur les contribuJblcs dans aider les titulaires defd. bénéfices i fup- chaque diocefe , dans un mois du jour port~r les _charges ordinaires & extraor- de la date du préfent contrat ; & ce qui dma1res. d'1ce~x , paieront les taxes q~i fera ainli fait par eux fera exécuté non· feront 1mpofees fur eux. fans pouvoir obftant toutes oppofitions , attendu la B b b ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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