Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

'6'6'5 & ies Recevèurs génlraux du Clergé. PART, II. 6'~6 faires, conformément au contrat pa!fé rions, privileges, droits& généralement avec Sa /\lajellé le 19. mai 1657. que les de toutes les chofes contenues dans les marais appartenans aux eccldiatliques contrats pa!fés entre le Roi & ledit Cler– feronr exempts de roores impofirions , gé, par les précédentes alfemblées, enco– ainfi que les autres biens d'églife, non- remême qu'elles ne foienrici particulié- obllanr la déclaration du remcmt exprimées; voulant qu'elles de- & les arrêts du confeil du meurent de même force & valeur que li par lefquels les marais de!féchés avoient elles avoient été inférées dans le préfent été taxés à raifon de quatre écus pour contr~r; comme aufii que toutes décla– arpent , & les marais à de!fecher à deu,x rations & arrêts en faveur du Clergé • écus , S. M. promettant de faire expédier fur le fait des tailles & des aides & des préfenrement cous arrêts de révocations fels. & les arrêts expédiés en faveur des ·& déclarations i ce néce!faires. eccléfialliques & bénéficiers, foient exé– , Que moyennant les a(fillances notables cutés Celon leur forme & teneur, & qu'ils que lefdits feigneurs du Clergé ont rendu joui!fent pareillement des révocations de -ci-devant, & ren<lent encore préfente- l'édit du contrôle des expéditions ecclé– ment à S. /\1. lefdits feigneurs du confeil fialliques, vérifié au grand confcil, & de f romenent qu'il ne leur fera demandé à la révocation de l'édit du huitieme denier avenir aucunechofe pour quelque caufe pour les biens aliénés de l'églife, & de & occafion, & fous quelque prétexte toutes les autres déclarations & arrêts ciue ce foie. donnés en conféquence , en ce qui peut Déclarent le(dits feigneurs commi!fai- reller à exécuter. Tes , qu'ils reconnoiJTent lefd. eccléfiatli- Accordentlefdits feigneurs commiiTai– ques exempts de tout droit de confirma- res, conformément au contrat pa!fé à. tion , & en tant que de befoin les en dé- Mantes, que lefdits eccléfialliques, fabri– chargent, & leur en feront expédier tous ques & colleges feront déchargés de :;arrêts & déclaration~ nécelfaires. toutes les pour(uites faites ou à faire con- Déclarent &promettentlefd. feigneurs tr'eux pour raifon des arnorti!femens. ·commiffaires, au nom que de!fus, con- Demeureront les officiers de juflicc formém~nt au contrat pJ!fé entre S. M. temporelle , oui applrtient aux eccléfiaf– & le Clergé le Il. janvier t6f7· faire tiques, déchargés des taxes touchant la jouir tous les eccléfial1iques & bénéficiers confirmation pour prendre des épices, du rovaume de l'exemption de toutes conformémenti l'arrêt du oimpolitions mifes ou à mettre fut les den- & pour les julbces & jurifdicèions rem– -rées , pour la déchuge des dettes des porelles qui appartiennent aux eccléliaf- -communautés , qui font ou feront dues tiques , les tranfa{tions entre les Rois&: :_pour fubliflances , taxes d'aifés, em- eux feront exatlement obfervées Celon ·prunts, étlpes & autres de cette nature. leur forme & teneur , nonobfiant tous -Comme auili demeureront lefdits ecclé- arrêts & autres chofes à contraires. :liatliques déchargés du logementdesgens Promettent lefdits feigneurs commif- ·de guerre dans les chàreaux , logis, fer- faires de déchu~er les oflîciers des déci– mes , métairies , presbyteres & autres mes , comme ils les déchargent dès à pré– :logemens i eux apputenans, S. M. s'o- fent, du droit de confitmation , droit -bligeant pour cet e:fet, qu'aux départe- royal , du retranchement du quattier , "'- -mens & étiquettes qui feront faites à l'a- augmentation ou retranchement de gages, ·venir pout le logement defdits gens de tant pour le pa!fé que pour l'avenir, -flUCrre, les maifons defdirs bénéficiers, droit d'herédité, chambre de jullice, & ou qui font occupées plr leurs fermiers de tous amres droits généralement qui fe -ou receveurs, n'y feront comprifes, ains pourront demander auxdits officiers pour .en demeureront fµécialement exemptes. raifon de leurs offices; reconnoi!fant le[– !Et feront punis ceux qui au préjudic:e dits feigneurs commiiTaires, que les offi– :defdites exemptions y feront leurs loge- ciers des décimes font & appartiennent -mens. audit Cler~é, S. M. leur en arant lailfé . Déclarent & promettent pareillement l'entiere difpofition par tous les con~rats , lefdits feigneurs commi!faires, au nom & que pour les traités des dons faas au de S. M. de faire jouir tous les eccléfialli- Roi , le receveur général dudit Clergé :ques IX bénéficien de to11ces les exemp- ne pouna êue taxé fous quelque caufe&: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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