Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

f &r & lei Jl.eeeveur1 gèt1lrttu:t âu Clergl. P A a T. tr; naire! de ~uelques diocefes , & qu'elles y ayent éte féparément taxées dans le dé– partement de 1641. Tous & un chacun les bénéficiers , .communautés, tant féculietes que régu– .lieres , couvents d'abbayes & autres, & générJlement tous les polfédans biens ecclélialliques, de quelque qu>lité qu'ils foient, paieront leur taxe fuivant le dé– partement qui fer> fait en la préfente alfemblée fur tous les diocefes de ce royaume, & en exécution d'icelui, fur lef– dits bénéficiers , & autres fujets auxdites taxes extraordinaires , par les archevê– ques, évêques ou leurs vicaires géné– raux , fyndics & députés de chaque dio– celè , Celon la connoilfance qu'ils auront en leur confcience de la qualité & re– venu des bénéfices, & fur le pied de la .valeur d'iceux, fans qu'aucuns s'en puif– fent exempter , fous prétexte de privile– ges & exemptions à eux accordées par lettres patentes & déclarations vérifiées dans les cours fouveraines & chambres eccléliatliques , & même par confente– mens prêtés par les fyndics & députés des diocefes, auxquelles S. M. a dérogé; & nonobfhnt les arrêts de vérification & enrégiflrement defdites lettres & privile– ges qui demeureront fans effet à l'égard de la taxe pré fente; lefquels départemens feront fournis à S. M. ravoir, celui fur les diocefes dans huitaine prochaine , & ce– lui fur les contribuables dans chaque dio– cefe , dans deux mois du jour de la date du préfent contrat ; & ce qui fera ainfi fait par eux, fera exécuté nonobtlant les oppolitions , attendu la conféquence & retardement de paiement qui en pourroit arriver ; & s'il arrive quelque contefla– tion au fujet defdits départemens & taxes d'iceux , les intérelfés fe pourvoiront en premiere intlance au bureau particulier ..tu diocefe , & par appel au bureau géné– ral des décimes, icelle interdite à tous autres juges , même aux intendans de juftice & finances d1ns les provinces , & n~ls. ne pourront fe fouftra1re de la jurif– d1ébo_n , tant des bureaux particuliers des d1ocefes , que des bureaux généraux des provinces, fous prétexte d'exemp– tions k autres privileges. Tous lefdits bénéficiers paieront leurs taxes , fans que pour ce le fervice divin en foit diminué , ni qu'il fait retranché aucune chofe de ce qui a accoutumé y être employé • ni aliéné du fonds des obits & autres fondations ; en quelque faton & maniere que ce foit. Les taxes faites fur les archevêchés ; évêchés , abbayes , prieurés & autres bénéfices régis par economes , feront payées par les fermiers , receveurs & économes defdics bénéfices. Promettent ltfdits feigneurs du Clergé de faire lever dans lefdits dioccfes par les receveurs particuliers des décimes , étant en exercice, & conformément ail réglement du Clergé , ladite Comme .de douze cents cinquante mille livres , moyennant lix deniers pour livre des ta– xations que lefdirs receveurs diocéfains, étant en exercice , retiendront par leurs mains des deniers provenans de lad. impo– .fition , & ce à raifon de la recette aéluelle feulement, & fans que lefd. receveurs puilfent prétendre plus grande Comme, pour quelque caufe & fous quelque pré– texte que ce foie; & où ils ne voudroient fe charger de ladite recette , moyennant lefd. taxations. pourront lefd. évêques., fyndics & dépurés commettre ·en leur place , & ne pourront alors lefd. rece– veurs, n'étant point chargés de ladite re– cette. prérendrc lefd. fix deniers de taxa– tions ; comme aulli en cas d'infolvabilité d'aucuns defd. officiers, il y fera pourvu par les év~ques , fyndics & députés , i la requêie du recevcurgénéral , fans que ledit Clergé ni lefd. diocefes foient tenus d'aucuns frais , interverlion de deniers, fpoliations, décharges & non-valeurs • lefquelles feront portées par S. lvl. à la réferve des non-valeurs qui pourroient arriver par le défaut d'avoir fourni les départemens aux termes c1-delfus décla– rés , fans que pour raifon· defdites taxes lefdics diocefes laient obligés de payer l'un pour l'autre, ni un bénéficier pour un autre bénéficier , chacun demeurant quitte en payant fa taxe, fans qu'ils puif– fent être contraints folidairement l'un pour l'autre, ni être fujecs i aucun droit de quittance, lignature , contrôle, ports & voitures de deniers. Et d'autant que ladite Comme de douze cents cinquante mille livres n'ell pas fuf– lifante pour former entiérement le don fait à S. M. de deux millions de lil•res, lefdirs feigneurs du Clergé accordent &: confenrent que la Comme de : ept cents cinquante mille livres foie lcvé.e fu;· cous les officiers des décimes de ch;;cun' dio~ cefe • & de chacune généralit6 de ç• Tt ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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