Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

6'49 & les Receveurs généraux du Clergé. PAn.T.11. 650 ques exempts de tous droit.s de confirm~- res , confurrnément au, co":trat paO"é .à tian & en tant que befoin les en de· Mantes, que lefd. eccletialbques, fabrt– char~ent, & leur en feront expédier tous ques & colle~es fer.ont déc ~ar~és de ~ou­ arrêts & déclarations néeelfaires. tes les pourfu1tes faites ou a faire entr eux Déclarent & promettent lefdits fei- pour raifon defd. amort1U:emens. . . gneurs commilfaires, au nom que def- Demeureront les officiers de: 1ul1ice fus conformément au contrat palfé temporelle, qui appartient aux eccléfiar– entr~ S. 1\1. & le Clergé le 8. janvier de tiques, déchargés des taxes touchant la la l'réfente année 1657. faire jouir tous confirmation pour !'rendre des épices, les eccléfiatliques & bénéficiers du royau- conformément :l. l'arrêt du . . . 111e de l'exemption de toutes les imp~fi- . . & pour les 1utlices ~ JUriΖ tions mifes ou à mettre fur les denrees d1lbons , temporelles qui app~ruennent pour la déchuge des dettes des commu- aux ec~lefialbques, les rranfaébons entre n•utés qui font ou feront dues pour fub- les R.01s & eux feront exallement ob– fillances, taxes d"aifés, emprunts, éta- fervées Celon leur forme & teneur, non– pes & autres de cette nature; comme obl1ant tous arrê!S & autres chofes à cc aulli demeureront lefd. ecclétialliques dé- co1Hraires. chargés du logement des gens de guerre Promettent lefdits feigneurs commiî· dans les châteaux, logis, fermes, métai- foires de déchuger les officiers des dé– ries, presbyteres & autres logemens à cimes, comme ils les déchargent dès-à– eux appartenans, S. M. s'obligeant pour préfent, du droit de confirmation, droit cet elfet qu'aux départemcns & étiquettes royal, du retranchement du quartier ,. qui feront faites à l'avenir pour le loge- augmentation ou retranchement de gages ment dcfd. gens de guerre, les maifons tant pour le palfé que pour l'avenir, droit defd. bénéficiers, ou qui font occupées <l'hérédité, chambre de ju!lice, & de par leurs fermiers ou receveurs, n'y fe- tous autres droits généralement qui fe ront comprifes , ains en demeureront pourront demander auxd. officiers pour fpécialement exemptes. Et feront punis rai fan de leurs offices: reconnoilfant lefd. ceux qui au préjudice defd. exemptions feigneurs commilfaires que les officiers y feront leur logement. des décimes font & appartiennent audit Déclarent & promettent pareillement Clergé, S. M. leur en ayant lailfé l'en– Jefdits feigneurs commilfaires, au nom tiere difpofition par tous les contrats. De– de Sa l\1ajellé, de faire jouir tous les ec- meureront lefd. officiers exe'llpts du lo– cléfialliques & bénéficiers de toutes les gement des gens de guerre pendant l"an– exemptions, privileges, droits, & géné- née de leur exercice, des taxes ~ faire ralement de toutes les chofes contenues fur les aifés, & du paiement du marc dans ledit contrat palfé entre le Roi & d'or, fuivant !"arrêt du conîcil d'état, ledit Clergé, encore même qu'elles ne donné à Chiions le 14. feptembre 16i f· foient ici particuliérement exprimées; fur la remontrance des déµutés de l'af– youlant qu'elles demeurent de même for- femblée générale du Clergé, convoquée c-e & valeur que fi elles avaient été in- par_permiffion de Sa Majcllé en la ville férées dans le préfent contrat ; comme de Paris, lequel arrêt dudit confeil d'é– aullî que toutes les déclarations & ar- rat, Sad. M. a confen ri & confent par rêts en faveur du Clergé, fur le fait des ces préfentes, qu'il fait exécuté felon fa. tailles & des aides, & les arrêts expé- forme & teneur, nonobtlant tous arrêts diés en faveur des eccléfial1iques, foie nt & réglemens contraires à icelui ; com– exécutés felon leur forme & teneur, & me aullî demeureront déchargés de J'aug– que lefdits ecclélialliques & bénéficiers mentat1on ou doublement du même jouilfent pareillement des révocations de marc d'or. l'édit du contrôle des expéditions ecclé- Fr d'autant que le Roi, par les contrats fialliques vérifié au grand confeil, & de palfés avec le Clergé le la révocation de l'édit du huitieme de- Jourde 1uillet 1646. & 8. janvier, 16f7· nier pour les biens aliénés de l'églife, a déclaré que la fomme de deux cents & de toutes les autres déclarations & mille livres, dillnite par S. 1\1. du fonds arrêrs donnés en conféquence, en ce qui des décimes pac ï édit du mois <le jan– peut reller à exécuter. vier 1640. fans le confenceme111 du Cler- Acturdent lefd. feigneurs commiJfai- gé, & D11ooblhot l"opp0Jici11n var lui. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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