Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

641 f.· les Receveurs gl11lraux au Clergé. l'ART. II. G4.I. lement aux' entreprifes que (efd. ennemis à les atfujettir à ~otites les char~CI & det· pourroient faire, & les réduire par né- tes communes; ils font molellés p.u le ceflité à la paix, à bquclle ils ne confen· p2tîage des ~ens de guerre,. & ont bcau– tiront jamai9 que lorfqu'ils y fe_ront for· coup, d7 peine i pe~ce".otr les ch~f~s cés pat les avanta[les que le ,Rot rempor· ~uc~ a l Egl1fe ~ & qut lut. font plus l~g~­ tera fur eux & où le Cierge aura plus de t1mement acqu1fes; & qu enfin les bene– part qu'auc~n autre corps du, royau~ne, ficiers paient une f o.tnme très,-c~nlidéra· s'il donne un fecours conliderable a S. ble pour leurs decunes ordinaires, & M. qui le doit d'autant plus efpérer de outre cela font obligés de p>ycr encore lui, qu'elle a fait révoquer plufieur5 ar- les ga&es & rentes que leurs prédécctîeurs rêrs, déclarations & réglemens fur le fait ont impofé fur leurs bénéfices, pour des des tailles, des aides & de plufieurs au- fommes immenfes qu'ils ont données à S. tres droits qu'elle prétendoit, fur les re· M. & aux Rois fes prédécetîeurs, ce qui montrances que toutes ces chofes étoient les met dans l'impuitîance de pouvoir fa– contenues aux privileges & immunités tisfaire aux volonrés du Ro•; & d'autant de l'églife; comme aulli S. M. s'éroit plus qu'il ne leur celle que le feu! moyen départie du retranchement qu'elle propo· d'impofer fur eux, ce qui feroit prefque foit faire d'un quart & demi des gages tout-à-fait inutile par l'impuiffance où fe des officiers du Clergé , comme elle trouvent la plus grande partie des béné– avoit fait fur (es propres officiers, fur ce liciers, & _particuliérement ceux de Cham– qui lui avoit éte repréfenté, que non pagne, Picardie & autres, que tout le feulement lefd.officiersenétoienrexempts monde fait bien avoir été en re!le de pu tous les contrats patîés entre le Roi fept à huit cents mille livres pour le & le Clergé, mais encore par ce que les paiement des décimes ordinaires. Que offices faifoient pattie des biens eccléfiaf- d'ailieurs les officiers qui avoient autre• tiques & ne pouvoient par conféquent fois fecouru le Clergé fe trouvoienr en· être taxés. Que S. M. traitant fi favora· veloppés dans les mêmes fouffrances, & blement le Clergé, il écoit bien julle a\•oient déjà contribué aux dernieres af– qu'elle en ftîc fecourue dans l'extrême femblées des fommes très·confidérables: nécellité de fes affaires, puifque l'Eglife Qu'étant officiers du Clergé, Sa Majellé étant le premier corps de fon royaume, n'avoit aucun droit de les impofer, ni étoit obligée par fon propre intérêt de de faire aucune taxe fur eux, puifque contribuer à fa défenfe; le Roi deman- leurs gages & leurs offices même faifoient danc ledic fecours comme une preuve de partie du bien eccléliallique, & qu'on l'affeétion & du zele que l'atîemblée a ne fauroic rien mettre fur eux qui n'aille pour le bien de fon fervice & conferva- à la furcharge defd. eccléfialliques, lorf– tion de fon état. que les diocefesvoudrontrembourferlefd. Sur quoi lefdits feigneurs de l'atîem· officiers, comme plufieurs one déjà fait, blée ont dit & remontré, que li les autres lefquels font obligés par conféquent de corps du royaume font affaiblis par les fatisfaire pour leur cote part à toutes les néceflités publiques, le premier & prin· taxes qu'on pourroitmettre fur lefd. olli– .cipal de cous, qui en celui de l'Eglife, ciers : lefdits feigneurs du Clergé ayant ne l'en pas moins: car bien que les ec- de plus die, que le feu Roi. de glorieufe clélialliques (oient par leur propre digni- mémoire, leur avoie promis, par le con– té & caraétere exempts de routes fortes uat qui fut palfé en l'alfemblée de 1641. d'impofitions, & que leurfd. exemptions, en la ville de Mantes, qu'il n.e feroit droits , privileges & immunités ayent plus rien demandé au Clergé, encore été confirmées par tous les contrats que même que la guerre continuât. Que le Clergé a palfé avec S. M. & les Rois Sa Majcllé leur a promis la même fes prédécetîeurs, il etl néanmoins véri· chofe p>r le conrratqu'ellepatîaavecled. table que les infraltions à leurfd. privile- Clergé en l'Jnnée 1646. & que par ain– gcs font fi grandes & fi fréquentes, qu'ils fi tous les bénéficiers du royaume feront font troublés en la jouitlance de toutes furpris de voir qu'au préjudice des pro– ies chofes qui leur font acquitès, & qui melfes qui leur ont été faites fi folemnel– lcur one été accordées ; en forte que lement, & de la connoilfance qu'on a par les entreprifes qu'au faic tous les jours de la mifcre où la phîpart d'eu~ fe.rrou– concr'eux, les habitans des villes c~chent vent rédu.its, 041 veuille néanmo1n11 1mpo, TQm: ix. - S s http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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