Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

cÇ 1 1 11.ecueil des Contrats faits par le Clergé, avec les Rois 15 1 t vrement des décimes ; mais tous ces qui fera fait auxdits bénéficiers, ou à au– moyens ont cédé à la malice du temps , cuns de leurs fermiers, de payer leurfd'. & la pltîpart des bénéficiers qui favcnt taxes de l'vbntes & décimes, ils feront s'en prévaloir, n'ont rien omis pour s'e- co:nraints aux intérêts d'icelles, à caufe xempter du paiement de leurs tal:es, les du retardement, fuivant la liquid1rion uns ayant fait emprifonner les ferg_ens, q~i en !era. faite par les _députés du Cler– & les autres les ayant fait maltraiter, ge dudit d1ocefe; au paiement defquelles enforte que les décimes & c~xe de 11an- tJxes, intérêts & dépens, lefdits bénéfi– tes éra_nr ~etardées, le d~ocefe Couffre, ex- c~ets feront conr;aints par les voies por– ttaordrna:rernent; de fait, que les depu- tees par ledit arrec du 2f. mai dernier. tés d'kelui ont été forcés de prendre ci- Faifant Sa lvbjeflé très-expretTes inhibi– devanc de grandes fommes de deniers à rions & défenfes à tous gouverneurs, intérêts, & que depuis 1ix mois ils ont lieucenans des villes & places frontieres été encore contraints d'emprunter dix officiers commandans les gens de guerr~ 111ille cinq cents liv. pour fuppléer au dé- dans ledit diocefe, & à cous autres fes faut de ceuxquifontenderneuredepayer fujets de quelque qualité & condition leurfdites taxes. Mais comme ce retar- qu'ils foient, même aux receveurs, fer– dement ne procede pas de l'impuilfancc miers & adminillrateurs des domaines, cl.efd. bénéficiers, puifque ceux de la dixrnes & autres droits defd. bénéficiers, frontiere perçoivent aifément des fruits de troubler les commitTaires qui y feront & revenus de leurs 'bénéfices, & que établis, à peine de punition. FAIT au routes les taxes ont été réduites au pied confeil du Hoi, tenu :î Paris, le treiz:ie– du revenu dont ils jouilfent :î préfent; les me jour de juillet mil lix cent quarante- fupplians font obligés d avoir recours à quatre. Signé. Bou ER. des mo)"ens plus rigoureux pour fauver le diocefe d'une ruine totale, v1incre l'opiniâtreté des mauvais payeurs • ou leur faire porter la peine de leur demeure; requéroienc qu'il pitîc à S. .!\il. fur ce leur pourvoir- Vu lad. requête, l'arrêt du confeil du premier juillet 164! ·Autre ar– rêt du 10. mai 164l. portant que ceux qui G>nt fous-traité dudit recouvrement defd. taxes, feront tenus de payer l'intérêt du retardement, felon & ainli qu'il fera ar– bitré dans le confeil; les deux aél:es de l'alfemblée des députés dudit diocefe, du 7. mars 164+ par le premier defquels a été réfolu d'emprunter à intérêt ladite fomme de dix mille cinq cenrs livres, & par le fecond, d'agir contre les refufans de payer pour les faire condamner aux dommages & intérêts dudit fyndic. Au– tre extrait des trois & quatrieme articles des réglemens faits pour la levée des dé– cimes en l'année 1699. avec l'arrêt du 2f– mai dernier :.oui Je rapport du lieur d'He– mery; & toue conlideré. LE Roi EN soN CoNSEIL, ayant égard à ladite requête, & à l'arrêt du 10. mai 1642. a ordonné & ordonne, que les intérêts des deniers empruntés par les fupplians feront portés par les bénéficiers dudit diocere qui font en c'erneure de payer leurfJircs raxes de Mar t~s. avec les frais & dépens foufferts à c;.ufe de leurdite demeure; & qu'à l'a– venir , ~près l'itératif commandement XV. Arrêt du confeil d'état, du 9. juillet I If 4 (f, par lequel les PP. Jéfuites font déclarisJùjecs, à caufe des bé– néjù-es unis à leurs colleges, aux tuxes des fabventions extraordinai– res, accordées au Roi par les af– femblées générales du Clergé. V U au confeil du Roi l'arrêt rendu en icelui , par lequel il a été ordon– né que la requête préfenrée par le Cler– gé de France, feroit lignifiée aux PP. Jéfuires, pour être ouis par S. M. ce jourd'hui fur la demande dudit Clerg~, à ce que Jefd. PP. Jéfuires futTent obh– gl·s de payer les fubventions & chorges extraordinaires pour les bénéfices payans Jécimes qu'ils polfedent. nonobfbnt que lefd. bénéfices ayent été unis à leurs col– le·~es, & les lettres de déclaration des an– n(es 1637. & 1644. qui les ont drcha~gés du paiement des décimes & fubvenp~ns excraordinJires, attendu que les benefi– ces quepotTedent lefdits PP. _léfuit~s fo~t compri5 aux dépHtemens de l annee 1 r20. & qu'en conféquence de ce, ils ne peuvent,, ni ne doivent être. exen;'P~s des charges efquelles tous lefdlls bene– fices, compris audit département de 1 r 2 •· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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