Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

ifo; llecueil des Contrats faits par le Clerg/, avec les Rois (:' 0 4- res de deniers, pourvu qu'ils paient dans gu'ils pourroient êrre redevables à Sad les termes à eux ordonnés, & ci-delTus M. & qui pourroient leur être demandé~ déclarés. à caufe des biens par eux polTédés à E.t s'il. arrive aucunes non-valeu~s dans quelque titre. & manie~e que ce f~it, lefdtts d1ocefes, elles feront porcees par avant & depuis lad. annee 1620. jufqu'au Sadite Majellé, fans les pouvoir répeter jour & date des préfentes, & d'amortir fur les autres diocefes non fpoliés, ni toutes & chacunes les terres, domaines fur les bénéficiers particuliers, & fans & héritages, fiefs, cens & rentes qui ne auffi qu'il puilfe pour raifon defdires non- font rachetables, droirs, profits & émo– valeurs, demander au Clergé de faire lumens, dont ils jouilfent à caufe de llne nouvelle lévée, pour fuppléer & leurs bénéfices, en quelque force & ma– remplacer lcfd. non-valeurs. niere que ce foie, fafls q~•e pour raifon Et moyennant les atlillances notables, d'iceux ils en puilfenc ;\ l'avenir être in– ciue lefdirs feigneurs du Clergé ont ren- quiétés, ni tenus de bailler aucune décla– du ci-devant, & rendent encore en cerce ration, payer finance pour ledit droit occafion à S. M. lefd. feigneurs de fon ni pour francs-fiefs & nouveaux acquêt; confeil, ci-delfus nommés, one promis & ni pour cous aurres généralement quel– promerrenc, aud. nom, auxd. feigneurs du conques, pour les biens eccléfialliques Clergé, qu'il ne leur fera demandé, ni qu'ils polfcdenc préfencemenc, ains en fait à l'avenir aucune aliénation d:i rem- demeureront affranchis & exempts, & pore! des eccléfialliques. Ec ne pourront qu'à cette fin coures lettres d'amorùf~ niême lefdics feigneurs du Clergé accor- femens en feront fournies & délivrées der aucune levée ou impofirion, comme auxd. eccléfialliques & bénéficiers payans ils ne le peuvent qu'avec le confenrc- décimes, & même pour les communautés ment univerfel des provinces, qui foic eccléfialliques, tant féculiers que régu– porcé en termes exprès par les procura- liers, office5 clauxllraux payans décimes, tians de leurs dépurés. compris aux rôles & déparcemens faits Accordent pareillement leCdits lieurs par lefd. Srs. eccléfialliques en la préfen- · Bruflart & d'Hemery, aud. nom, que les te alfemblée, à la charge que les commu– bénéficiers payans décimes, compris & nautés, couvens & offices claullraux des taxés dans les départemens des années monalleres & chapelles régulieres, paie- 1616. & 16~6. qui n'ont payé led. droit ront les taxes compnCes auxd. déparre– d'amortilfement, que ce qu'ils auront mens, quoiqu'ils ne paient décimes, en payé pour led, droit leur fera déduit, nom privé. Et outre, feront expédiées précompté & rabattu Cur les derniers femblables lerrres d'amorcilfemens pour paiemens des fommes auxquelles ils au- les chapelles & prellimonies de ce royau– ront été taxés pour leur part & portion me, non payans décimes, qui demeure– defd. quarre millions fcpt cents mille li- ront déchargées à l'avenir, de payer le vres, rapportant les quittances des paie- droit d'amortilfemenr; & que les con– mens par eux faits en vertu des ordonnan- damnations conrr'eux rendues, ne feront ces & jugemens des commilfaires éublis exécutées , pour ce qui relle à payer , pour la recherche dud. droit d'amortilfe- dont fera fourni déclaration en bonne ment, elles feront reçues comme deniers forme, portant révocation de celles ci· comptans. Et ceux contre lefquels il y devant données. Et moyennant la déchar– auroit eu condamnation defd. commif- ge ci-delfus accordée auxd. Srs. ecclé· Caires pour le paiement defdits amorti Ile- lialliques, de la taxe faire fur les chapel– mens; & qui n'y auraient entiérement les & prellimonies n'ont payans décimes• fatisfait du tout en partie, en demeure- lefdits lieurs eccléfiJtliques demeurent ront quittes & déchargés, en payant leur d'accord & s'obligent à Sa Majellé d'en– taxe du département defdits quarre mil- voyer dans fix mois aux agens ~u Clergé lions cinq cenrs mille livres. pour êrre mis par eux au greffe du ~on- Et moyennant le paiement des taxes feil, les rôles des chapelles & prelhmo· faites fur tous les bénéficiers, promet- nies non payant décimes, étant dans les tenr lefdirs lieurs Brullart & d'Hemery, diocefes de ce royaume, avec b valeur :iudir nom, de tenir quittes & déchar- au vrai du revenu defditcs chapelles &: gés lefdirs bénéficiers de tous les droirs prellimonies. Et feront lcfdir:s Jcrrr~s lk fommes de deniers, dont on prétend d'amortilfemens délivrées auxdits eccle~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=