Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

197 & les Receveurs gln/rau~ du Clergé. PART. Il. 5 9S années; que par plulieurs édits & déci a- tances en blanc à la premiere réquilition rations des Rois, prédéce!feurs de Sad. qui leur en fera faire, à ce lu; qui fera M. ils font quittes du ban & arriere-ban, commis par S. 1\1. pour le rccouvre– gardes-gardiennes , francs - fiefs & nou- ment de lad. fomme, & icelle portée à veaux acquêts, contributions aux étapes, l'épargne de S. J'vl. & de laquelle fomme Jogemens de gens de guerre, exemptions lefdits eccléliatliques étant en la préfen– des tailles & autres droits; qu'outre les te affemblée, ont fair les ré,les & dépar– privileges & i!nmunités qui les en exem- temens fur chacuns diocefe & bénéfi– ptent, ils les ont à titres onéreux, ayant ci ers, & iceux rl> 1 es lignés arrêtés par financé de grandes & immenfes fommes lefdits feigneurs prébrs & députés de la de deniers aux Rois fes prédéceffeurs, & pré fente affe:nblée ; dcfquels déparce– à Sad. 1\1. toutes lefquelles fommes mens les expéditions doubles feront dé– avoient épuifé tous les moyens des ecclé- livrées en bonne forme à celui qui fera fiatliques de ce royaume,. lefquels ayant commis par Sa Majetlé au recouvrement été contraints d'emprunter lefd. fommes defdites taxes; favoir, préfentement ce– en paient encore aujourd'hui les intérêts lui qui a été ligné en l'affemblée par lef– fi grands , que leurs revenus ordinaires dits lieurs prélats & députés, & dans le font à peine fuffifans pour les acquitter mo;s d'oétobre prochain, ceux qui feront avec les autres charges de leurs bénéfi- arrêtés dans les dioccfes par les évê– ces, une bonne partie du Clergé fc trou- ques, fyndics & députés d'iceux, & fans vant réduite à de très-grandes incommo- que pour raifon defdites taxes, lefdits dités: qu'outre les décimes & autres de- bénéficiers foient tenus de porter les niers qu'ils paient volontairement, ils non-valeurs, ni que pour raifon defdites étaient encore journellement travaillés taxes, les diocefes foient tenus de payer du logement de gens de guerre, en forte l'un pour l'autre, ni un bénéficier pour qu'eux & leurs fermiers ne pouvoient fub- l'autre, ains que chacun fera quitte en liller: que toutes ces contidérations ren- payant fa taxe, fans qu'il puiffe être doient quati leurs affeaions impuiffantes contraint folidairement, ni l'un pour pour le feconrs demandé par S. M. néan- l'autre au paiement d'icelles, ni ter.us moins, contidérant d'ailleurs les grandes d'aucuns frais pour la premiere lignifica– dépenfes que fair S. M. pour la manuten- tion des taxes, droits de quittances, con– tion & grandeur de cet état, les avanta- crôles, ports & voitures de deniers, pour– ges qu'a reçu la religion & la proteaion vu qu'ils paient dans les termes ci-delfus qu'il donne aux eccléfiaftiques; & pour déclarés au lieu principal de chaque dio· faire paraître l'inclination qu'ils ont au cefe, où celui qui fera le recouvrement fervice de Sad. 1\-1. lui ont accordé la fom- fera tenu de tenir un bureau. Que dans 111e de cinq millions cinq cents mille li- la préfente taxe, ceux qui ont des pen– ,·res; fa voir, quatre millions fept cents fions fur les bénéfices, paieront le tiers mille livres fur les bénéfices payans déci- de leurs penlions en trois années, à dé– mes, & compris aux départemens d'i- du ire fur la taxe de celui qni polfede celles ès années 1fI6. & 16,6. fur la- le bénéfice, nonobtlant les cbuîes ap– quelle fera déduite la fomme de deux pofées dans leurs brevets, ligaatures & cents mille livres, laquelle Sa Majetlé concordats de la création defdites pen– veut & entend être payée par les cheva- fions, qui portent qu'ils jouiront defd. pen– liers de Malte. Lefdites Commes payables fions, franches & quittes de coures char· en trois années par égales portions en ges; que les communautés eccléliafti– deux termes égaux' oaobre & février' ques' tlnt féculieres que régulieres, offi– clont le premier terme écherra au mois ces clautlraux, dignités dans les églifes,. d'otl:obre prochainement venant, le l. au & autres payans & non payans décimes, mois de février 1642. pour continuer excepté ceux qui feront gagés, comme de terme en terme en la même manicre ceux du bas chœur & chantres, paie– & par les mêmes voies que fe paient les ront les taxes qui feront impofées fur décimes ordinaires, laquelle fomme fera eux, fans pouvoir les recouvrer & faire payée fur les quittances du receveur gé- payer aux archevêques, évêques, ab– néral du Clergé , vifées par les agen' en bés, prieurs , chapitres , couvens, cu– la maniere accoutumée; lefquels rece- rés , chapelains & aucres bénéficiers, veurs & agens délivreront lefdites quit- quoiqu'il foie porté par les c_~ncordats, Pp 'l http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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