Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

~4 9 & les Recev~urs g!n!raux du Clergé. PAn.T. IT. 5~0 devant ipécifiée & acceptée, leCd. lieu~s ~receveur 9ér;ér~l .pro,·inc.i1l des d~­ commilTaires Ce contentent de la pre- cimes de la generoltte de Pans, que lefd. fente cellion & fubrogation deîdirs lieurs Srs. du Clergé ont commis:\ cette fin, du Clergé, & ont pris le conrrot qu'ils lequel .ne pourr~ acguitter ~ucune partie ont fait avec ledit lieur de Calltlle pour que ÎLllv•nt les ctats du R 01, & en venu toute guanrie, lequel :l. cet effet leur a des ordonriances de monîeigneur le car– éré mis entre les mains: promettant four- dinai de la Valette, ollillé de ceux qui nir les copies des contrats des rentes ont été nommés en J'alfemblée, ou de rachetées, juîqu'à la Comme de Coixante- l'un d'eux en l'abîence des autres, & de huit mille livres de rente, pour Ërre miles ceux que S. Jl.1. commettra avec eux, aux archives du Clergé, & de délinté- leîquels ligneront leîd. ordonnances, au– relfer ledit lieur de Callille, tant pour rrement ne pourront fervir à la décharge le temps qui lui relie à jouir de Con con·· du comptable; & fera compté de Cd. de– trat, que de tous autres dédommage· niers parde\•anr tels qu'il plaira à Sad. M. mens qu'il pourroit prétendre en vertu & ceux aulli qui ont été dépurés par lad. dudit contrat; & même leur fournir a If emblée à cette fin, fans que la dépenCe dans la fin de cette année tous conîen- deîdits deniers puilfe excéder la recerre, temens, quittances & acquiefcemens du- ni !cfdits lieurs du Clergé être rendus re– dit lieur de Calli!le; & quant ;\ la nou- devables par la clôture deCdits comptes, velle impolition de cent mille livres de pour quelque cauîe que ce îoit. rente, & Ieîdites deux cents trois mille Sur Ieîquels deniers néanmoins fera foixantc-quatre livres mentionnées ci- prc:\alablement pciîe la Comme de lix cents delfus, promettent, audit nom, qu'el- mille livres tournois, que lefd. Srs. du les Ce leveront feulement jufqu'à ce que Clergé conîentent par le préCent contrat leîdits dn Clergé, foit en général, ou être miCe aux coffres de I'éporgne de par les diocefes, aycnt moren de les Sad. Jl.1. pour lui aider :l. fubvenir aux éteindre, ou racheter; & pour cet eftèt, frais qui ont déjà été faits pour la guerre. l'éreélion defdits offices ne fera faite Plus, la îomme de deux cents mille qu'à facnlté de rachat perpétuel. livres, ~1i îerl payée comptant auxdirs Permettant auxdits lieurs dn Clergé Srs. du Clergé, aux fins de.îupµléer a::::: de rembourîer chacun defdits officiers taxes des députés, & frais communs de à un îeul paiement, de la îomme à la- h préfente alTemblée, & aumônes qui quelle lefdits offices feront vendus pour ont été faites durant la préîente alfem– leurs gages & taxations, qni ne pourra blée. Er laîomme de dix-huit cents mille pour plus excéder le denier douze, fans livres ou environ, qui fera mife cn:re les autres frais & loyaux coûts, que la îom- moins dudit Jl.·le. Pierre Joly, receveur me de vingt livres pour l'ex~éditio:1 des provincial fufd. par celui qui traitera lettres de chacun office. Et par le moyen avec Sad. Jl.1. pour fournir lefd. deniers du rembourîemcnt qui fera fait par le- qui feront employés audit fiegc de la H.o· dit Clergé en général, ou par les dio- chelle, & le Îllrplus qui proviendra deî– ceîes en particulier defdits offices, la- dits offices, Sadi te J\.fajel1é en difpofera dite impolirion nouve\[e de cent mille ainli qu'elle avifera bon être, tant pour livres, & leCd. deux cents trois mille foi- le dédommagement dudit lieur de Caî– xante - quarre livres feront diminués au tille, qu'en ce qu'il conviendra laitfer prorata & à proportion, & feront éteints pour les intérêts des deniers qui feront au profit de ceux dud. Clergé, qui les au- avancés, & autres (es affaires. raient rachetés, fans qu'ils puilfent être Ont aulli promis lefdits lieurs , audit levés de nouveau ci-après, pour quel- nom, qu'attendu l'allillance notable que que cauCe & occafion que ce foir. ledits lieurs du Clergé rendent à Sa JI.fa- Et à ce que Ieîd. deniers qui provien- jel1é, il ne fera demandé ni fait :l. l'ave– dront de la vente deCd. offices ne puilfent nir aucune aliénation du temporel ap– être divertis à autre ufage qu'au fiege partenant aux eccléfiaftiques de ce de la Rochelle, pour quelque occalion royaume, à cauîe des bénéfices cu'ils y & prétexte que ce fait, leîd. Srs. com- polfedenr. Et au cas que Sadite ~,b;ellé· milfaires ont confenti, aud. nom, que eût obtenu de Sa Sainteté permillion d'a• la recette & dépenfe defd. deniers Ce fe- Iiéner aucunes chofes du temporel dud. ra par M. Pierre Joly, confeiller du Roi Clergé, promettent, audit no.m, qu'elle J\.f m IJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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