Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

~ 3 ~ ·~les J;l.eceveurs glnérau" âu Clergé. PAR.T. II. SJ4 fer & lever ladite fomme de douze cents les armes contre fon fervice ; nonobllant mille écus ; icelle bulle dament vérifiée lefquelles prifes , après dues diligences & homologuée en ladite cour de parle- faites , ne lailfera ledit de Cafiille d'ê– ment avec l'état & dé~arcemcnt qui tre payé enriéremcnc pir lefdits fieurs du fera l;rs baillé audit de Calbllc , dudit Clergé defdits gages de fix fols pour écu, fecours que ledit Clergé fait à Sad. M. qui ne pourront être diminués aucune– avec toutes lettres de contrainte & pro- ment; de laquelle Comme de crois cents vifions nécelfaires, pour compter lefdi- foixante mille écus ainfi avancée, enfem– tes Commes en cette ville de Paris auxdits ble de la rente, s'il y échec, & defdits fix termes , & icelles incontinent faire ren- fols pour écu à eux accordés , de ladite dre, conduire & voicurer par ledit de totale fomme de douze cents mille écus Cafiille, à fes frais & dépens, à la fuite fol, iceux feigneurs du Clergé ont accor– de l'armée conduite par Je fieur duc de dé & accordent que lefdits de Cafiille Mayenne. Et moyennant ce, lefd. Srs.du & Zamet s'en puilfent payer & rembour– Clergé ont commis & député , & par ces fer des premiers & plus clairs deniers. préfentes commettent & dépurent ledit qui proviendront de lld1re recette, aupa– de Cafiille, pour, par l.ii & fes commis ravanrque de payer aucune chofe; & au dépurés, faire la recette enriere de ladite cas que dans le jour de Pâques prochain, fomme de douze cents mille écus, fui- la femme qui fe trouvera avoir été avan– vant ledit état & département qui lui en cée , n'ait été entiérement rembourfée, fera baillé , comme dit en. Lequel de par la vérification qui en fera faire fom– Ca!lille ne pourra ~tre defiimé de ladite mairement par les dépurés dudit Clergé, commillion & recette de douze cents <JUi feront réfidens en cette ville, fur les mille écus, pour quelque avance de de- ecats fommaires qui feront préfenrés , niers que l'on puilfe faire, ni pour quel- fignés, & certifiés par ledit de Cal1ille, qu'autre occafion que ce foie, y commet- fera plyé par lefdits feigneurs du Clergé rre autre que ledit de Callille , en fatif- auxdits de Calblle & Zamet le cours faifant par lui au contenu du préfent con- de la rente de ce qui fe défaudra dudit trat. Et ne fe pourra auffi lever aucune rembourfemcnt , à la raiCon du denier allignacion ni mandement fur ladite re- douze, :\ commencer ladite rente depuis ce11e, quipuilfe retarder ni diminuer le Je premier jourdejanvier prochain. La- paiement & rembourfement, tant du quelle avance fera préJlablement prife ; principal de ladite fomme de trois cents & rembourrée, & puis après ladite rente foixante mille écus , que des rentes & & gages de toute !Jdite fomme de douze gages ci-après fpécifiés. Pour faire la- cents mille écus ; & ferJ le préfent con- quelle recette de ladite femme de douze trat ratifié par S. 1'.1. qui s'en obligera • cents mille écus, enfemble pour port & & fera Con propre fait & dette ; comme voiture de deniers , tant de l'année , auffi melfeigneurs ks princes & ficurs de qu'ailleurs, gages des commis ès provin- fon confeil, avec vérifiorion au parle- ces, enrreteunement de clercs & intérêts. ment & chambre des comptes , comme En confidération aufli de ladite avance dit ell ; Sad. M. ne permettra de pren- de trois cents foixante mille écus , & dre, ni fouifrir être pris a~cuns deniers autres frais, fors & excepté les efcortes dudit recours. Et s'il avenoit qu'aucuns qu'il plaira à S. M. bailler fans fr.iis , deniers defiinés pour le paiement& rem- J>OUr ledit de Callille, ni pour ledit bourfomcnt , fulfcnr pris f'ar les gouver- CJ:raé, ont lefdits fieurs du Clergé ac- neurs des provinces , ou qu'il y ci1r in- cordé & accordent audit de Calblle deux terverfion auparavant 1· entier paiement fols pour livre tournois , rcvenans à fix de ladite avance , feront précomptés & fols pour écu , de tout ce qui fera baillé déduits fur ce qui pourra re!ler à fournir à recouv_rer, felon les états & départe- de ladite avance, fans aucune d!fficulré. men~ qui en feront faits par lefdits lieurs Er en cas de vol ou de perte dcfdirs de- du Clergé , qui 'monteront à ladite fom- niers par force, ledit de Cafiille & Ces me de douze cents mille écus ; ores que commis en feront quines & déclurgés, le toL~t ne le reçoive, ou que plrtie d'i- en les jufiifiant fuffifamment , ainli qu'il ceux fût pris & retenu, Coitpar autorité des en accoutumé de faire en tel cas. Sera le- gouverneurs des provinces pour Sad. M. dit de Callille admis l faire dépenfe des ou autres qui fe feroierit élevés & pris deniers qu'il ne pourra recevoir fur les L1 ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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