Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

~ 17 & les Receveurs générau"· du Clergé. PAn. T. T. f 1~ c:ile au receveur général du Clergé , & Clergé, lix femain's après la lignifica– qu'a~ refus defd. receveurs de fournir, le- ri~n. qui fera faite à l~ur perfonne ou do– dic fupplément auquel ils feront taxes , m1c1le; & pour accclerer le recouvrc– leurs offices foienr revendus à faculté de ment d'icelle fomme, ordonne Sad. M. rachat perpétuel, jufqu'à lad. fomme de que chacun defd. 'receveurs diocéfains trois cents mille livres, à la charge cou- fera tenu de payer fa taxe dans led.remps tefois que ceux dont les offices feront re- aux bureaux des recettes générales des vendus, feront aétuellemenc rembourfés décimes, écablis en chacune généralité , de Il finance qu'ils ont payée pour leurf- 01) les quittances dudit receveur général dits offices, & qu'au cas que lefd. offices du Clergé feront délivrées par fan com– fo_ienc ci-aprèsrembourfés par ledit Cler- mis ~u porteur d'i.celles auxd.. receveurs ge, les curés defquels les cures ne font d1ocefams , en fa1fanc le paiement de que de deux cents livres de revenu par an leurfdices taxes, & au refus defd. rece– & au-delfous, ne pourront êrre taxés ni veurs de fournir ledit fupplémenr auquel impofés pour le rembourfemenr defdirs ils feront taxés, & ledic fol pour livre • offices. Ec outre, pour faire celfer les plain· leurs offices feront revendus à faculté de tes que l'on a ci-devant faites fauce de rachat perpétuel, jufqu'au paiement de ~aiemenr des rences conlbcuées fur le lad. fomme de trois cencs mille livres, à Clergé, & empêcher route récencion de la charge toutefois' que ceux dont les deniers , lcfdits députés ont fupplié offices feront revendus , feront aéluelle– Sad. M. qu"il lui plaife ordonner que ment rembourfés de la finance qu'ils ont dorénavJnt les agcns généraux dudit payée pour leurfdits offices , & au cas Clergé auront communication de mois que lefdits officiers foienr ci-après rem– en mois des regilhes des rece\·eurs & bourfés par ledit Clergé, les curés def– payeurs defd. rences, & des doubles de quels les cures ne font que de deux cents Jeurs comptes en fin d'année, aulli que de livres par JI! & au-delfous, ne pour– mois en mois lefd. receveurs foienr tenus ront êcrc taxés ni impofés pour le rem– bailler auxd. agens généraux un état ligné bourlement deld. offices ; & pour faire & cenifü: d"eux, des paiemens qu'ils au· ce!Ter les plaintes que l'on a ci-devant ront faits defdites rentes durant le mois faites faute de paiement des rentes conlli– précédenc, & qu'à ce faire ils foientcon- tuées fur ledit Clergé, &empêcher coute traines par toutes voies dues & raifonna- rétention de deniers, ordonne S. l\-1. que bles , & comme pour les deniers & affai- dorénavant les agens généraux dudit res de S. M. Aulli qu'il plaife à Sad. M. Clergé auront communication de mois ne rien demander audit Clergé de la en mois des regillres des receveurs & fomme de neuf·vingt-douze mille livres, payeurs defd. renres, & des doubles de avancée tant à leur receveur général qu";\ leurs comptes en fin d'année , & que celui de la ville de Paris , par les lieurs de mois en mois lcldics receveurs feront de Beaumarchais & d"Herbaut, tréforiers tenu' bailler auxclics agens gér,éraux un de l'épargne , par commandement de état ligné & cercifié d"eux des paiemens S. M. pour aider au paiement defdices qu"ils auront foies defdices rentes durant rentes. SA MAJEST!l EN sONDrT coN- le mois précédent, & qu'à ce faire ils SEIL, ayant agréable ladice délibérarion feront concraincs par toutes voies dues du Clergé & aéte des députés du corps & raifonnables, & comme pour les de– d'icelui , conformément audit aéte du nier; & affaires de Sa Majellé , hquelle douzieme jour d'ao1îr dernier, a ordonné rient quittes & déchargés lefdits du & ordonne, que pour le paiement de la Clergé de ladite fomme de neuf-vingc– fufdire fomme de deux cents mille livres, douze mille livres, avancée tant à leur d'une part, & cenr mille livres, d'autre, receveur général, qu'à celui de la ville les receveurs diocéfains des décimes, de Paris , par lefdics lieurs de 13eaumar– feront taxés par forme de fupplément au chais & d"Herbaut, tréforiers de l'é– fol la livre jufqu'à la concurrence de lad. pargne, pour aider au paiement defdi– fomme de trois cencs mille livres, la- res rentes, par commandement deSadire quelle lefd. receveurs diocéfains feront Majellé, laquelle veuc & ordonne tou– tenus payer chacun felon fa taxe, avec tes lettres nécelfaires pour !"exécution led. fol pour livre, pour les frais dudit du préfent arrêt , êcre expédiées. FAIT recouvrem1111t, au receveur général dud. au confeil d'état du Roi , tenu à Tours Kk ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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