Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

' ,. Jo9 & [es Reteveurs glnlrau:t du Clergl. PA:n. T. I. s rs faifant toutes lefdites fommes qui doi- ront pudevant les _auditeurs d'iceux quit· vent être baillées auxdits agens celle de ~er & remet:re lad117 r,ecette.' fatisfaifant qnatorze mille livres, de laquelle fera :i. ,t~ut ce qui pou~ro1t erre du audit Cler– ;iuffi fait dépcnfe par ledit lieur Je _P,en- ge a caufe de ,l~d.1te recette'· & demeure– nautier en [efdits comptes, pour lui etre ront Je[J1ts heri11ers dudit heur de Pen– :illouée en rapportant quittance valable; nautier enti~rement quittes & déchargé_s & en cas tant d'interverlion que de non- de l'ob!Iga11on & charges defquelles 11 jouilfance , & que par ce moyen il y étoit tenu plr le préfent contrat; co11Hlie eût retardement de paiement, a été ex- aulli ne pourra led. Sr. de Pennautier du– prelfément convenu, que femblable fom- ra nt lefd. dix années commettre à ladito me que celle de laquelle kfdits bénéficiers charge, qu'il n'en foit & demeure caution auront obtenu furféance , demeurera en & refponfable , & fans le confentement fouffr:ince ès comptes des rec~veurs par- ex8rès de l'al!em~ l.ée du Cl.ergé, convo– ticuliers des diocefes & dudit lieur de quee pour 1aud1t1on defd1ts comptes • Pennautier, receveur général , Celon le après en avoir eu le confentement des contenu audit contrat, fait avec S. M. provinces, & fans que le préfent cor.trac led. jour 12. du préfent mois de feptembl'e. puilfe préjudicier à ce qu'il peut devoir Lefdits feigneurs du Clergé , èfdits de re!lc par les comptes qu'il a rendus en noms, moyennant touies les conditions exécution du dernier contrat , ni à la fufdites, ont accordé & accordent audit priorité des hypotheques qne le Clergé a fieur de Pennaucier la fomme de douze fur les biens dud. Sr. de Penn~utier, à. mille livres tournois par an pour faire b- rai Con des debers defdits comptes prove– dite recette , y compris les deux mille li- nant de l'adminifirarion des deniers faite vresqui ontéréautrefois payés par brevet. par ledit lieur de Pennautier, lefquelles Et lorfque lefdits receveurs provin- hypotheques demeureront en leur entier. claux fourniront audit lieur de Pennau- A ce faire éroir préfent Pierre Crozat, rier les procès-verbaux des non-jouilîan- écuyer, ci-devant confeiller du Roi, tré– ces ou interverfion de deniers, il fera foricr général de France en la généralité cenu de les envoyer & bailler prompte- de Toulou[e, demeurant à Paris près la ment aux agens du Clergé, pour les re- place des Viétoires, paroilfe S. Eultache, préfenrer à mellieurs du confeil & en rue Ville - Doucet , lequel s'eft par ces pourfuivre le jugement, confonnémenr préfentes volontairement rendu pleige &. audit contrat fait avec Sa )l.1ajeflé. caution dud. Sr. de Pennautier, & s'o- • Auffi a été accordé, que fi pe,,-Jant Je[- blige folidairement avec lui , l'un pour dites dix années icelui lieur de Pennau- l'autre, l'un d'eux feu! pour le tout, fans ~ier venait à décéder, ce que Dieu ne divifion, difcullion ni fidéjullion, renon– veuille, [es héritiers feront tenus de çant aux bénéfices & exception defdits continuer ladite recette& dépenfe , & de droits envers lefd. feigneurs du Clergé , nommer un homme demeurant dJns la pour tous les deniers dont ledit lieur de \lille de Paris, relféant & Colvable, au con- Penn1utier aura 1e maniement, & en fera rentemenr defdits [eigneurs du Clergé, la recette & dépenfe en ladite qualité de Jequel s'obligera commedelfus avec eux, receveur général dud. Clergé, en confé– & folidairement pour le tout , fans divi- quence & par ''ertu de la nomination & fion ni difcuffion, aux renonciations ac- commifiion defd. feigneurs du Clergé ci– coutumées pour l'accomplilîement du devant écrite, & de leur rendre bon & préfent contrat, & auffi pour rendre les fidel compte, conformément à icelle • comptes qui feront lors à rendre & pour defdits deniers & de payer le reliquat, l'avenir , & à payer le reliquat d'iceux & fi a\lcun y a, dont il fait Con propre fait de tout ce qui fera & pourra être dtî par & dette comme principal débiteur, & ledit lieur de Pennautier ou par [es héri- folidairement comme delfus envers !efd. tiers, à caufe de la recette defdits fei- feicne~irs du Clergé. gneurs du Clrrgé; & néanmoins où lef- Tous lefquels arricles, promelTes • dits héritiers voudraient [e décharger de obligations & conditions ci· delfus con- 1.1dite recette, faire le pourront, le fai- tenus, ont été ainfi traités & accordés fane favoir fix mois aupar3''ant la red- entre iceux feigneurs du Clergé & lefd. clirion des çomptes aux agens dudit Cler- lieurs de Pennautier & Crozat, & qu'ils sé pour en avcrtii les provin,es; & pour- ptomettent, èfdites qualités , refifeétive"'. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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