Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

4 7 J --·--- & les Receveurs généraux du Clergé. PAn.T.1. Pennautier, fon frere, a eu & aura le ma– niement & en fera la recette & dépenfe en ladite 9ualité de receveur général du– dit Cierge, en conféquenc~ ~par ver.ru de la nomination & comm1fiion defd1ts feigncurs du Clergé ci-devant écrire, & de leur rendre bon & fidelc compte, con– formément à icelle, defdirs deniers & de payer le reliquat,li aucun y a, dont il fait le propre fait & dette dudit meffire Henri de Reich , en venu de fadite pro– curotion, comme principal débiteur & folidairement comme delfus envers lef– dits feigneurs du Clergé. Tous lefquels articles , promelfes , obligations , & conditions ci- delfui contenus ont été ainfi traités & accordés entre iceux feigneurs du Clergé, & lef– dits lieurs de Pennautier & Crozat, au– dit nom de procureur dudit meffire Henri de Reich , frere dudit lieur de Pennou– tier , par la procuration ci-devant datée & énoncée, & qu'ils promettent, èfdites qu;ilités, refpeétivement & folidairement entretenir, garder, faire & accomplir de point en point, felon, ainfi, en la forme &maniere qu'ils font ci-devant exprimés, fans aucunement y contrevenirni fouffrir y être contrevenu, fous l'obligation de cous les biens & revenus temporels dudit Clergé, & de tons les biens , meubles & immeubles quelconques , préfens & à venir defdits lieurs Pierre-Louis de Reich– de-Pennautier, & Henri de Reich , Con frere, confeiller au parlement de Tou– loufe, tous lefquels biens lefdires parties, èfdits noms , ont refpeétivement foumis & foumettent à toutes julbces & jurif– clitl:ions où trouvés feront, avec renon– ciation à tout ce que l'on pourroit dire , oppofer ou alléguer pour empêcher l'exé– cution des préfentes, & au droit difant générale renonciation non valoir; & pour l'exécution des préfentes , lefdits lieurs de Pennautier & Crozat, audit nom, ont élu domicile folidaire & irrévocable en ladite ville de Paris, en la maifon dudit lieur de Pennautier, ci-delfus déclarée, auquel lieu, &c. nonobfhnt, &c. FAIT & patlé à Saint -Germain-en-Loye , en la grande Calle du Chiteauneuf, où lefdirs feigneurs dn Clergé écoient alfemblés , l"an mil fix cent quarre-vingt-quinze le vingt-feptieme jour de juillet avant midi , & ont ligné b minute des pré– fenres , demeurée audit Mortier , l'un -Q;fdics noraiies fouffi_gné$, Enfoit la teneur dt ladite procuration. P Ardevant nous François Forell , no• taire royal à Touloufe fouffigné, fuc préfent meffire Henri de Reich, feigneur de Pennautier, Railfac, Villegaillienc & autres places , confeillcr du Roi a11 parlement de Touloufe , lequel pour pré– voir la difficulté qui pourroit être appor• tée par nolfeigneurs de l'alfemblée gené· rale du Clergé de France, qui fe tient maintenant à Saint-Germain-en-Laye • de donner & confirmer à meffire Pierre– Louis de Reich- de· Pennautier, confeiller du Roi, receveur général d11 Clergé & tréforier de la bourfe du pàys de Langue– doc, fon frere, ladite charge & com– miffion de receveur général dudit Clergé de France, & de renouveller le contrat en fa faveur, faute par lui de donnercau· tion de fon maniement ; de fon bon gré, ledit lieur de Pennautier, confeiller audit parlement , a fait & conllitué fon pro– cureur noble Pierre Crozat , confeiller du Roi , tréforier_g~néral de France en la généralité de Touloufe , pour & au nom dudit lieur conlliruant palfer tel con– trot que les feigneurs du Clergé pourront defirer, par lequel fondir procureur s'o– bligero envers lefdits feigneurs du Clergé, & la llipulation de ceux qni auront char– ge du moniement que ledit lieur Pierre– LouisReich, fon frere,fera de préfenc &: pour l'avenir des deniers ordinaires &. extraordinaires regardant ladite charge~ & à ce s'obligera conjoinrement avec ledit lieur fon frere, folidairement & fans aucune divifion ni difcuffion , à quoi par exprès il renoncera , Ce rendant du tout refponfable , & fera pour ce fujet toutes obligations nécefiaires , & nom– mément fe foumettra à toutes fortes de rigueurs & contraintes , élira domicile à. la part où fon procureur le trouvera bon• & généralement e_n cette affaire, circonf– tances & dépendances, fera , gérera le même que ledit fieur conflituanr feroit s'il y étoit préfent , ores le cas requis mandement plus fpécial, promettant en fa bonne foi, & fous l'obligation de tons (es biens préfens & à venir d'agréer le tout ; ainli a été fait & palfé dans l'hô– tel dudit lieur conllituant, l'an 169f- & le 4- de juillet après midi audit Toulou· fe ès préfence de maître Alexandre Bé– c~ne & Michel Hoquet, prar,iciens, h~-· b1tans de cette ville, foullignes avec led.is http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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