Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

471 Recueil des Contrats faits par le Clergé, avec les Rois 4 71 · i:ût retardement de paiement, a été ex- auffi ne pourra ledit fieur de Pennautier• pretfément convenu que femblable fom- durant lefdites dix années. commettre à me que celle de hquellelefdits bénéficiers ladite charge qu'il n'en foit & demeure auront obtenu furféance , demeurera en caution & refponfable , & fans le con– foulfrance ès comptes des receveurs par- fentement exprès de l'atfemblée du Cler– ticuliers des diocefes & dudit fieur de gé, convoquée pour l'audition defdits Pennautier , receveur génér>I , felon le comptes , après en avoir eu le confente– contenu audit contrat, fait avec Sa Ma- ment des provinces, & fans que le pré– jeflé ledit jour 26. des préfens mois & an. fent contrat puitfe préjudicier à ce qu'il Lefdits feigneurs d11 Clergé, èfdits peut devoir de refle par les comptes qu'il noms, moyennant routes les conditions a rendus en exécution du derniercontrar, fufdites, ont accordé & accordent audit ni à la priorité des hypotheques que le tieur de Pennautier la fomme de douze Clergé a furies biens dudit Sr. de Pennau– mille livres rournois par an pour faire h- tier, à raifon des debets defdits comptes, dite recette , y compris les deux mille li- provenant de l'adminilhation des deniers vres qui ont été autrefois payés par brever. faite par ledit Sr.de Pennautier,lefquelles Et lorfque lefdits receveurs _provin- hyporheques demeureront en leur entier. ciaux fourniront audit fieur de Pennau- A ce faire étoit préfent noble Pierre tier les procès- verbaux des non-jouitfan- Crozat, confeiller du Roi , tréforier gé– ces ou inrerverlion de deniers, il fera néral de France, en lagénéralitédeTou– tenu de les envoyer & bailler prompre- loufe, demeurant :l Paris rue Coq- Heron, ment aux agens.du Clergé , pour les re- paroitfe faint Euflache, au nom & con:.~ préfenter à meffieurs du confeil & en me procureur de meffire 1 ~enri de Reich, pourfuivre le jugement, conformément feigneur de Pennautier, Raitfac, Ville– audit contrat fait avec Sa Majeflé. gailliene, & autres places, confeiller du Auffi a été accordé, que fi pendant lef- Hoi au parlement de Touloufe, frere dites dix années icelui lieur de Pennau- dudir lieur de Pennaurier , receveur gé• tier venoit à décéder, ce que Dieu ne néral du Clergé de France , fondé de fa veuille , [es héritiers feront renus de procuration fpéciale à l'effet des pré– continuer ladite recette& dépenfe, & de fentes, ainli qu'il etl apparu auxdits no– nommer un homme demeurant dans la taires, par l'original d'icelle, patfé par– ville de Paris, retféant & folvable,au con- devant Forêt, notaire royal à Touloufe, tentement defdits feigneurs du Clergé, préfens témoins, le 4. du préfent mois de lequel s'obligera commedetfus avec eux, juillet 169 f. légalifée au bas par les lieurs & folidairement pour le tout, fans divi- Dafpe, & Dandré, maire & capitouls de fion ni difcuffion, aux renonciations ac- Touloufe, le f· dudit préfent mois • coutumées pour l'accomplitfement du liE;né enfin defdits lieurs , & par lefdits préfent conrrat, & auffi pour rendre les lieurs Claufolles ; contrblée en marge comptes qui feront lors à rendre & pour audit Tou loufe , par Didelot le même l'avenir , & à payer le rdiquat d'iceux & jour, lequel original eft demeuré annex_é de tout ce qui fera & pourra être dtî plT à la minute des pré fentes , pour y avoir ledit lieur de Pennautier ou par fes héri- recours & êrre tranfcriten·findes grotfes tiers, à caufe d~ la rec;rte d<;fdits, fei- & e~pédition,s qui en pourront ~tre dé– gneurs dn Cierge; & ne1nmomsou.lef- livrees, apres avoir eré paraphe ne 1·a– dirs héritiers voudroient fe décharger de rietur par ledit lieur Cro:z_at '. & à la.re– ladire recette, faire le pourront, le fai- quilition des puties par lefdus nota1r~s f~n.t favoir lix mois aupHavant la red- [ouffignés ; lequel lieur. Crozat , audit ·d1t1on des comptes aux agens dudit Cler- nom & en vertu de ladite pr_ocuran_on • gé pour en avertir les provinces; & pour- a conftirné leditmeffire ':lenri de R~ich • ront pardevant les auditeurs d'ic~ux quit- caution dudit meffire Pierre - Louis de 'ter & remettre ladite recette, fatisfaiî.int Reich fon frere; cefaifant, l'a obligé fo• :à tout ce qui pourroit être dû audit Cler- lidairement avec lui , l'un pour l'aut~e., gé à caufe de ladite recerre, & demeure- l'un d'eux feul 'pour le tout , fans d1v1• ronr lefdirs héritiers dudit lieur de Pen- fion , difcunion ni fidéiuffion , reno_n– nautier entiérement quine~ & déchargés çant aux bénéfices & exceptions ~efdi~s <Ge l'obligation & charges defquelles il droirs envers lefdits feigneursdu Cierge, '4toit t~nu .pai le.préfent contrat; co111me .pour tous les deniers dont ledit lieur de • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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