Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

· ,. 'G> les Receveurs t./néraux du Clerflé, PAR. T. 1. ~ i7' ~ 4u9 o b .,. avoient accoutumé de l'être par le palfé, Cle~gé, à f~ute de fournir res comptes• & fuivanc les réglemens faits fur lefdics delbtuer ledit lieur de Pennautier Ife la– paiemens, vérifiés au parlement; & fera dire recette fans autre figure de procès ledit lieur de Pennautier de fa port le & leur fera J;bre de commettre tel autr; femblable contre les receveurs provin· que bon leurfemblera, & né•nmoins con– ciaux Cuivanc l'édit de leur création , & traindre ledit lieur de Pennautier à l'en– feront tenus iceux receveurs provinciaux tier accomplilfement de tnurce dont icelui de compter pardevant lui chacun de leur lieur de Pennautier ferait ou pourroit être année d'exercice , dans l'année fuivante redevable au jour de ladite defl:itucion. celle de leur exercice , à peine de tous Et pour éviter que pour trop tardive dépens, dommages & intérêts. arrivée d'aucuns particuliers dépurés des De tous Jefquels deniers ledit lieur de provinces , l'examen & audition dudit Pennautier fera tenu durant le temps de_ compte ne foie retardée, ceux qui dès le dix années faire la recette , pourfuivrele premier jour de juin feront arrivés y pour– paiemenc contre lefdits receveurs pro- ronc vaquer , pourvu qu'ils foient au vinciaux à fescoûts & dépensfuivanclef- nombre de dix provinces avec les agens dies départemens & contraintes , Cauf à dudit Clergé , trouvés au lieu defigné recouvrer par lui les frais qu'il pourra pour leurfditesalfemblées, fans qu'il foit faire contrelefdics receveurs provinciaux, befoin qu'autres ni plus grand nombre commis ou autres députés à faire lefdices interviennent à l'audition defdits comp– recetces, leurs cautions & biens cenans, ces, l'examen & clôture defquels lefditt refufans ou dilayans, même les intérêts feigneurs du Clergé approuvent toue ainli du reurdemenc du paiement de ce qu'ils que fi elle avoie été faite en pleine alfem– devront des deniers de leur recette, fans blée générale dudit Clergé. que ledit lieur de Pennautier puilfe pré- Sera aulli tenu lediclieur de Pennautier tendre aucun recours contre ledit Clergé de faire tenir & envoyer à fes dépens aux pour rai fan defdics intérêts, & fans qu'i- diocefes du royaume coures les mitlives. celui lieur de Pennautier, les receveurs expéditions & paquets qui feront bJillés provinciaux ou commis puilfent, en vertu par les agens ·, & encore bailler , fournir de quelque mandement que ce foit, con- & délivrer des deniers de fa recette aux traindre ou faire contraindre un diocefe deux agens par chacun an la fomme de à payer pour l'autre, ni pareillement un quatorze mille livres au lieu d'onze mille beneficier , fon receveur ; fermier ou livres qui leur étoienc ci-devant ordon– aucrement à payer la taxe d'un autre , nés, l'alfemblée leu rayant augmenté leurs fuivanc le vouloir & intention du Roi, appointemens de lafommede quinze cents porté par ledit contrat. livres à chacun pour les confidéracions Defquels deniers. fera icelui lieur de portées par la délibération du 2f. avril Pennautier tenu compter pardevanc ledit 16f7- enforte qu'il leur fera payé à cha– Clergé ou fes députés commis en ladite cun pour leurfdits appointemens la fom– ville de Paris ou ailleurs de deux ans en me de cinq mille cinq cents livres par deux ans , ou dans tel autre temps que an , qui efi à raifon ~e quinze livres par lefdires alfemblées fe tiendront, dans le- Jour pour chacun, fu1vJnt la taxe des dé– quel temps les députés qui feront envoyés putés du fecond ordre, au lieu de quatre des provinces fe trouveront prêts pour y mille livres qn'on avoit accoutumé de vaquer, & fuivant l'arrêté & clôture qui bailler à chacun d'eux; & outre , fera fera plr eux fait , demeurera ledit lieur baillé auxdics deux agens enfemble la de Pennautier quitte & déchargé envers fomme de trois mille livres pour les frais ledit Clergé & cous autres; & fera tenu des affaires dudit Clergé , ainli qu'il ell icelui fieur de Pennautier de préfenter accoutumé , faifant toutes lefdites fom– fes comptes dans le premier jour du mes qui doivent être baillées auxdits agens mois de juin, & à faute de ce faire, celle de quatorze mille livres, de Ja– les dépmés qui feront venus de' provin- quelle fera auffi fait dépenfe par ledit fieur ces pour l'audition defdits comptes fé- de Pennautier en fefdits comptes , pour journeronc à fes dépens , & fera tenu de lui être allouée en rapportant quittance payer leurs taxes depuis le l f· mai jufqu'à. vabble. la préfentation aéi:uelle defdirs comptes, Et en cas , tant d'incerverlion que de & outre cela pourrontlefdits feigneurs du non-jouifi'ance, & que par c~ _moyen il y Gg IJ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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