Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

4S7 Gt les Rectvturs généraux Ju Clerg!. PA'R.T, T. -45-S :aux paiemens d'aucunes taxes pour le palTé néceffaires, qui feront adrelTées, tant ail ni pour l'ave-nir, nonobllant tous édits , grand confeilque par-tout où befoin fera, déclarations & arrêts au contraire. enfemble toutes autres lettres & arrêts· Comme aulli S. M. confidérant que concernans !'exécution du préfent con· les bénéficiers de ce royaume , & pays rrat , & autres affaires préfentement trai· de Béarn balTe Navarre,Soulle,BrelTe, tées ou qui feront ci-après avec lefdits Bugey, Valromey & Gex , à caufe des feigneurs du Clergé, ou pourfuivis pen~ grands deniers qui fe paient tous les ans dant dix ans par les agens généraux a11 pour les décimes des deniers qu'ils ont nom dud. Clergé, fans payer aucune chofe fournis de temps en temps, & de plu- pour le fcel qui fera appofé auxd. ltttres , fleurs _autres charges,_ n'ont eu le moyen patenre_s & arrêts, comme dite.Il ci-deffus: de retirer leurs domaines ; & que meme Pareillement Sadi te Ma1etle a confenu en l'année 16.p. ils fc feraient dél'artis & accordé que les diocefes en corps & de la faculté qu'elle leur auroit accordée les particuliers puiJTent amortir des ren· de rentrer en icelui, & privés pendant res fur l'hôtel-de-ville de Paris, préteu– trente années de temps d'en ufer, ;\ caufe dues allignées fur le Clergé pour le total du huitieme deni~r du prix de l'aliénation ou partie des cotes de kurs décimes ; &: defdits biens aliénés pour fubvention ec- qu·ayant amorti lefdites rentes au profit cléfiatiique, qu'ils auraient confenti par du Hoi , en faifant lignifier lefdits con- Je contrat fait à Mantes en 1641. avec Sa trats de rachats audit hôtel- de-ville • ~1ajellé être payée par les acquéreurs de agens du Clergé , receveurs général , leurs domaines, dont elle ;iuroit tiré provincial, particulier , fera pourvu par grandes fommes ; joint que lefd. fei- Sa Majetlé fur la décharge ; demeurans gneurs du Clergé, à caufe de ce, & aulli néanmoins lefdirs diocefes & particu– de ce qu'ils n'ont pu jouir de la faculté liers contribuables aux deniers extraor· qu'ils s'étoient réfervée par ledit contrat, dinaires qui en pourroienr être levés. de rentrer dans leur bien pendant deux & au furplus de ce qu'ils n'auraient mois de temps, en payant par préférence amorti. aux acquéreurs d'iceux le huirieme de- Er après que le compte de toutes les nier du prix de l'aliénation, faute que les fommes payées & allouées auxdits fei– cnnrrats de l'aliénation ne leur ont point gneurs du Clergé, fur ce qu'ils éraient été notifiés, ni mis au greffe des dioce- tenus payer par le contrat du 21. juil– fes, ainli qu'ils avoient tlipulé; S. l'v[. let 168f- pour le courant defdites ren– pour ne leur ôter le moyen de pouvoir tes pendant lefdites dix années , qui conrerver à l'églife fon ancien domaine & écherront au dernier jour de décembre icelui rétablir, leur a encore accordé pour de la préfente année 169 f. a étt vu & dix ans , à compter du jour de la vérifi- examiné , clos & arrêté en la préfence cation de l'édit qui en a été ou fera des députés dudit Clergé & des privôt donné, la faculté de retirer lefdits biens des marchands & échevins de cette ville :aliénés, même ceux dont les acquéreurs de Paris; lefdits fieurs du Clergé font auront payé la tàxe du huitieme de- & demeurent quittes & déchargés de l'e· nier du prix de l'aliénation, encore mê- xécution du contenu en icelui, & les en me qu'ils ayent payé deux mois aprC:s que a S. M. quittés & déchargés envers Elle la taxe dud. huitieme denier aété notifiée & tous autres. au greffe du diocefe dudit bénéfice par Et ne pourront ci-après être payés au– Je commis établi par Sa Majetlé pour le cuns vieux arrerages defdices rentes fur recouvrement d'icelle , & la copie du la levée qui fe fera par le courant d'i· contrat d'aliénation , délivrée en bonne celles pendant lefdites dix annees pro· forme au bénéficier, conformément à ce chaines , pour quelque prétexte, caufe qui etl porté par le contrat de ~.1antes ; & occafion que ce foit; & li aucuns ladite faculté ain!i accordée auxdits ec- étaient payés, lefdits paiemens ne feront cléliatliques, pour en jouir aux mêmes alloués aux comptes qui fe rendront pour clau!es & conditinns du dernier .:,tic , & lefdires années , comme n'étant rien dil de celui qui fera exl'édié ; & outre, à la par ledit Clergé des arreragcs des années charge de rembourfer le huitieme denier précédentes, fans que la forme des quit· à ceux qui l'auront ~ayé; & pour cer ef- rances baillées.p~r les paye~r_s des renr~s ,. fet , leur en fe4a déhvrer routes lettres au receveur general des d~cimes , pu1tfe: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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