Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

. ""5 S R«ueil des Contrats faits par le Clergé, avec les Rois ~ 1 t buée & Jccorclée aux fyndics & cléputés leurfdits offices, les alfuranr de rembour• généraux dudit Clergé, établis à Paris , fer ladite finance cledans lix mois après demeurera remife & r.!tablie, (uivant le ladite defiirntion , en trois paiemens, &: contrat de l'année 1586. ès villes cle Pa- leur payant cerendant la rente à raifon ris, Lyon, Rouen, Tours, Bourges, du denier vingt, hquelle rente diminuera Bordeaux , Toulou(e, Aix en Provence au fur & à mefure defdits paiemens; & & Pau , pour juger (ouverainement par ce nonobtlant lettres & déclarations que ceux qui feront députés du Clergé èfdites les receveurs ont ou pourroient avoir Ill: villes, pourvu qu'auxdits jugemens ils obtenir ci-après au contraire. Et moyen– foient allifiés de trois confeillers clercs nant leclit rembourfement & alfurance du parlement, ou du liege prélidial defd. de paiement d'icelui , lefdits feigneurs. villes, ou à leur défaut , de trois con- évêques pourront établir d'autres perfon– feillers laïques, catholiques, le tout fans nes pour faire ladite recette par commif– retardation du paiement des taxes, & fion ou en titre d'office, pour le même conrr1intes pour raifon d'icelles. prix de la finance fufdite, & aux mêmes ·Pour le (oulagement des bénéficiers, gages & droits héréditaires, ou moins & pour faciliter le paiement des ~écimes, s'il fe yeut fair_e, au foulage.ment dudic S. M. accorde que les caufes qui font de Cierge, en baillant par lefcl1ts commis la connoilfance & jurifdiétion ci-dev•nt ou officiers de nouveau établis, caution accordée aux bureaux, feront jugées & pardevant les tréforiers de France, fui• décidées en premiere inllance par les vant l'ordonnance. Et pour le regard des. évêques & grJnds vicaires, fyndics & dé- particuliers alternatifs , & contrôieurs putés des diocefes, fauf l'appel aux bu- anciens & nouveaux , & autres officiers reaux, nonoblhnr que les bénefices foient dudit Clergé , qu'ils pourront être rem-· fitués en différens parlcmens. Er quant bourftii , fuivant & conformément aux aux cJufcs & différends qui n'excéderont contrats faitS, tant entre Sadite Majefié point la femme de vingt livres en princi- & lefdits feigneurs du Clergé, qu'entre pal , elles y feront jugées en dernier ref- lefdits officiers & lefdits feigneurs d11. f-ort, & fans appel;. pour l'exécution de Clergé feulement. quoi S. M. a promis & promet auxdirs Sadite Majefié a aulli permis & per– feigneurs du Clergé de leur faire bailler, met auxdits feigneurs du Clergé d'cm– fans aucuns frais du fceau, routes lettres prunier, ou impofer les deniers nécelfai– patentes & expéditions à ce nécelfaires. res pour ledit rembourfement en verra En exécutant ledit rérablilfement, Sa du préfent contrat, fans que pour ledit Majellé a déclaré qu'elle veut & entend emprunt & les intérêts, on puilfe obli• que tous les procès, circonfiances & dé- ger, finon que les gages & droits attri– pcndances, pendans en toutes les jurif. bués auxdits offices , .Je tour fans rerar– dittions de cc royaume, touchant ladite dement des deniers de la levée, qui écher– fubvention, foient renvoyés pardevant les ra pour le paiement de ladite rente & ar– députés établis auxd. bureaux, refpeéli- rerages d'icelle. vement ès villes ci·delfous nommées, Celon Comme auffi S. M. ayant accordé auxd. le relfort des parties, pour leur être fait feigneurs du Clergé un édit pour l'in– droit, ainli que de raifon. Et en cas qu'une finuation des alles copcernans les bé" province eût procès contre une autre, ou nélices, avec le droit de pouvoir faire qu'il y eiîr contention de relfort, les par- payer la taxe qui en a été arrêtée au ries conviendront de juges d'une autre confeil, leur a permis de rembourrer les– pFovince prochaine, fi mieux n'aiment at- greffiers des inlinuations eccléfiaftiques tendre b tenue d'une alfemblée générale. en chacun diocefe de la finance par emc Et outre , Sa Majcllé renouvellant la payée , & qui eft aétuellement enrrée permillion accordée par les contrats pré- dans les coffres du Roi, fans aucune fra11• cédens, a-bien voulu & Jccordé ,que les re- de ni dég11ifement, avec les frais & loyaux ce1•eurs diocéfains anciens des décimes coilts, modérés à trente livres, & d'em• pourront, li bon leur femble JUX évêques & prunter par eux, fi befoin eft, les deniers députés de-chacun diocefe, être defiitués nécelfaires à cetre fin; pour l'alfurance ~-~mis de l'exercice de leurfd. offices-, defquels ils ne pourront obliger que-lefcf. ~ en les rembourfant de la finance par eux greffiers des inlinuations , fans que l~fd.. aél.ucllemc:nt payée, & fiPli fraude pour oJliçiers puiJfent êire fuje1s ni çonirame&. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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