Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

'..1- ~ J t,. l~s-Receveurs gen!raux du C!erg!. PA 11. T. r. 4 ~ 4 étoienc ci-devant ordonnées, l'alfemblée lequel s'obligera comme dc!fus avec eux, Jeur ayant augmenté leurs appointemens & ci1Jcun pour le tout, fans divilion ni de la Comme de quinze cents livres à cha- difcullion, aux renonciations accouru– cun, pour les conlidérations portées par la mées , pour l'accomplilfement du pré– délibération du 1.f· avril 1657. enforre Cent contrat, & aulli pour rendre les qu'il leur fera pa;é a chacun pour leur(dits comptes qui feront lors à rendre & pour appoint~mcns la Comme de cinq mille cinq l'avenjr, & à parer le reliquat d'iccµx , cents livres par an , qui ell à raifon de & de tout ce qui Ceri ou pourra être dil quinze livres par jour pour chacun , fui- par ledit lieur de Pcnn:iurier , ou par Ces vanr la taxe des députes du fecond ordre, héritiers, à cau(e de la recette defdits au lieu de quatre mille livres qu'on avoit feigneurs du Clergé ; & né.1nmoins où accoutumé de bailler i chacun d'eux ; & lefd. héritiers Ce voudraient déclllrger de outre, fera baiilé auxd. deux agens cnfem- lad. recette, faire le pourront, le faif~nt ble la fo.mme de trois 1nille livres pour favoir fix mois auparavant la reddition les frais des affaires dudit Clergé, ainli des comptes auxagens dud. Clergé, pour qu'il ell accournmé , faifant toutes lefd. en m·ercir les pro\·inces; & pourront par– fommes qui doivent être baillées auxdits devant les auditeurs d'iceux , quitter & agens, celle de quatori:e mille livres; de remettre ladite recette, far!sfaifant à tout laquelle fera aulli fait dépenfe par ledit ce qui pourrait hre dtÎ audit Clergé i fieur de Pennautier en fefdirs comptes, cauîe de ladite recette; & demeureront pour lui être allouée en rapportant quit- leCd. hc'.·riricrs dudit lieur de Pennautier tance valable. entiérement CJUittes & déchargés de l'o- Et en cas, tant d'interverlion que de bligatinn & charges deîque 11cs il étcitte– non-joui(fance, & que p;i,r ce moyen il y nu par le préfenr contrat. Commeaulli ne eût retardement de paiement, a écé ex- pourra ledit f:eur de Pennamier, dn– prelfé:nent convenu, que femblable Corn- ra nt leîdires dix années, commettre en mequc celle de laquelle lefd. bénéficiers bd. char;;e, qu'il n'en îoit & d~rneure auront obtenu Curféance, demeurera en caution & reîponfable , & fans le confcn– fouffrance ès comptes des receveurs par- cernent exprès del'affcmb:c'.e du Clergé, ticuliers des dioceîes, & dudit lieur de convoquée pour l'audition deîd. comptes, Pennautier, receveur général , Celon le après en avoir eu le conîcncement des contenu aud. contrat, fait a1·ec S. M. led. provinces, & fans que le préfent contrat jour li. defd. préfens mois & an. puirle préjudicier à ce qu'il peut devoir Lcrd. lèigneurs du Clergé, èfditsnoms, de refre par ks c01üptes qu'il a rendus en moyennant tour~s les conditions fu(dites, exécution du dernier contrat, ni à la prio– nnt accordé & accordent audit lieur tle ritt des hypotheques que le Clergé a fur Pennautier la Comme de douze mille li- les biens dud. li,·ur de Pennautier , ;\ rai· vres tournois par an pour faire ladite re- fondes debetsdcfdits C<>:npcs,prove1nnt cett"e, y compris les deux mille li\·res qui de l'adminiHra:ion des deniecs, fai!e p1r ont été autrefois payés par brevet. ledit lieur de Pennautier , leîquels hypo- Et lorfque lefdits receveurs _provin- theques demeureront en leur emier. ciaux fourniront a11dit lieur de Pennau- A ce faire était préîent noble An– tier ks procès-verbaux. de non-jouif- toi ne Crozat , conîeiller du Hoi, rece– flnces ou interverlion de deniers. il îera veur des tailles au diocefe de Lavaur, de– tenu des les envoyer & bailler prompte- meurant à Paris , Cufdite rue & plrcillè ment aux '\gens dudit Clergé pour les faint Eulhche, au Inam & comme pro– repréfemer à 1ne!lieurs dudit confeil, & cureur de mellire Henri de Reich, fei– en poucCuivre le jugement, conformé- gneur de Pennautier, Rai!f.1c, Villegal– ment aud. contrat fait avec Sa 1vlajellé. lien & autres places, con(eiller du Hoi Aulli a été accordé, que fi pendant lef- au parlement de Toulou(e, frere dudit dites dix années , icelui lieu.- de Pennau- fieur de Pennautier, receveur générJI du tier venait à d{:céder , ce que Dieu ne Clergé, fondé de fa procuration înéciale, veuille, (es héritiers îeront tenus de con- à l'effet des préfentes, >inli qu'il e!l ap– tinuer lad. recette IY dépenfe, & de nom- paru auxd. notaires, par l'orig'nal d'i– rner un homme demeurant dans la ville celle, pa!fée pardevant la Croix, no– de Paris, relféanc& folvablc, auconren- taire au lieu de Ru!liques, au d1ocefe & ~:ment defdirs feigneurs du Clergé, fénéchaulfée de Carcalfonne, préîens Tome IX, E e http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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