Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

7 Recücil des Contra.ts faits par le Clet~!, avéc les Rois S fus elld:c; & outre', onr lei"dirs du Cler- ice.ux du. Cl,ergé .feront .tenu$ dedan$ gé, c;t1i ont receveurs de décimes feule- trois mois, es mams d~s 1nrendans de~ .ment, promis & Ce font obligés rem- finances, aura~t. d~ deparremen,r, QUI bourfer dcdJilS fix ans proch.imement par e_ux aura ete fait 1!' accorde pour ve1unr, & en fix p.iieme"s, leCd. rece- lever fur. tout le CleT(;e de ced1t roy~u­ veurs des d~cimes des femmes de de- me, ladite (omme de fe1z.e Ce'.>tS mille 11iers qu'ils frrunt ~l"P""''' avoir pay{s livr~s, & lî_ pour l'exécu,rion de ce. que fans fnuJe pour l':ic~.1t de leurs ~Hiccs, ddlus, .lefd1ts du .Cierge on~- befom de & l>•endailt le rembourfement qu ils leur rat1ficat1on du Roi, dudit dt:partement, en foronr, (eront tenus leur faire prufit qui par eux (era fait d'icelle. fomme, & de lelird. de~iers à raifon de cinq pour des comminions & exécmo1res pour le cent p.ir ch1cu11 ~n, qui (e diminueront faire cueillir & lever_; icelui Seigneur a à me(ure q\le le re:ilbot!rfemenr e~ _lera (e~bbble.mer.t promis & promet !eur f.ur ; lefolOelles promcllcs, foum1Gions faire exped1er, & fans que pour ra;fon & · oblig~tions ci. delÎus décJ,;-tes, le de ce iis (oient tenus payer aucune cho– Roi, p;r.l'avis de la Reine fa l\1er~, du ~e, .atte11llant que lcldit~s dépéches en Roi de Nl\·arre, meflieurs les prmrcs de eq;11polent, & frront faites au l:eu que Condé, duc de l\lo;Hpenfier, mellire Sad. lv\. a ci·devant fait cxptdier pour J..·iichel d~ J'rJôµiral, chancelier de Fran- la levée des décimes lur leC.:iis du Cler– ce; G•rp.trd de ColiGni, amiral de Fran- gé, promet en outre r~t ;F.er le contenu ce; André GuillJrd, Sr. de l\lorcier;Jean en ces préfentes, & icelles faire homo– D:ivanlon, Sr. dud. Ecu; Oder de Selve loguer par (es cours de p•rlemens, cham– & des Srs. de Cruffol & Gonnor, ch.:- bre de (es comptes, & par·tout ou bé– valiers de l'or.Ire du Roi, toils conleil- foin fera; & à l'entérinement & accom– lers en (on privé conleil, a eues agréa- pliffement entier du contenu en ,.,fàitcs bles & les a acceptées, & moyennant pn:C"nres, obligent lefdirs procureurs icelles promis & accordé, promet & ac- dudit Clergé, & d~putés, ~fdirs noms, corde, que mo)'ennanr leld. feiz.e cents tous & chacuns leld. biens du Clergé, mille liv. ci· devant décbrées, il ne fera tant meublei qu'immeubles, préfcns & à demandé ni levé Cur lefd. du Clergé au- Veilir, pour èrre par faifie vendus & cx– cunes décimes, francs·fiefs & nouveaux ploirc'.s, jufqu';) l'entier & parfait paiement acquêts, emprunts & dons grJtuits, & des choies par eux promiles : lelquels maintiendra & con(ervera lefd. du Cler- biens·, moyennant leur ferment, ils en gé, tant en général que particulier, en ont fo,umis & foumettent à toutes ju!lices la jouilfance & perceµ ri un de cous & cha- & jurifdiétions où trouvés feront, & Cl} cuns leurs biens, dcfquels leurs prédécef- ce faifant, renoncent à coutes ~hofes à feurs & eux ont par ci-devant joui & ces préfen:es lettres contraires, même jouilfenc encore à préfent, & fi aucunes au droit difant générale renonciation forces leur étoient faites, les fera répa- non valoir. · rer & remettre au premier écar·; néan– moins i-il avenoit qu'aucuns d'iceux du Clergé fulfent fpoliés & privés de leurs' biens, fous couleur & prétexte de la re– ligion , en ce cas fera déduit & alloué en la dépenle de l'état dud. commis fem– blable Comme que celle à laquelle ceux dudit Clergé qui auront été fpo,liés , comme dit e!l , auront été cotifés pour leur portion ci· devant déclarée: fi tan~ ell que l'information dt1menc faite par le juge royal le plus prochain _du lieu fpolié, loit vérifié que la perte avenue equipole ou foie plus grande que. la Com– me d'icelle cotifa:ion, & pour évirer qu'aucunes Commes ne (oient demandées pu ledit commis , plus grandes que cel– les i quoi lefdits fpoliés feront coti.fés • Enfuit la teneur ti< ladite procuration•. · A tous ceux qui. ces préfences lettres verront, Richard Cointerel, procureur du f\oi notre Sire & garde pour ledit lei– gneur, des freaux de la ville & châtel– lenie de Poilfy, fa lut. lavoir faifons, que pardevant Noël Bonnoil, notaire & ta– bellion royal juré en ladite ville & châ– tellenie: fu.renc préfens en leurs perlon, nes .mellieurs les révérendiffimes & ré– vérend~ archevêques & évêques de l'E– glife Gallicane, & icelle repréfencant , alfemblés à Poilfy par le commandement du Roi; lelquels de leurs bons grés & bonnes volontés ont fait, nommé , conf– titué • établi & ordonné, & par. ces pr~- . ' . . - .. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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