Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
3 S 3 Recueil des _Contrats faits par le Clergé, nve.c le~ Ro'.s ;84- de rentrer dans leur bien pendant deux au furplus de ce qu ils n auro1ent amocti· mois de temps, e~_payant plr préférence Ec apcès q~e le comp~e de tou.res l~s :iux acquéreurs d iceux le humeme de- Commes pa)'~es ~ allouees auxdas fe1- nier du prix de l'aliéuarion, faute que les gneurs du Cierge , fur ce qu'ils éroient contrats de l'aliénJtion ne leur ont pomt tenus payer par le contrat du deux1cme été notifiés ni mis au greffe des Jioce- jour de mars I 666. pour le courant defd. fes , ainli ~u'ils avoient Il ipulé ; S. M. ~entes pendant lef~ites. dix anné~s , qui pour ne leur Ôter le moven de pouvoir echerront au dermcr Jour de decembre conferver à J'églife (on ~ncien domaine 'de la préfenre année 167f. a été vu & & rétablir icelui , leur a accordé pour examiné , clos & arrêté en li préfence dix ans, à compter du jour de la vénfi- des dépurés dudit Clerg_é & des prévôt cation de l'édit qui en fera donné, la fa- des marchands & échevins de cette ville cuité de retirer lefdits biens aliénés, mê- de Paris ; lefdirs lieurs du Clergé font me ceux dont les acquéreurs & détemp- & demeurent quittes & déchargés de l'e– teurs auront payé fa taxe du huirieme de- xécurion du contenu en icelui, & les en nier du prix de l'aliénation, encore mê- a S. !v1. quittés & déchargés envers Elle me qu'ils ayent payé deux mois après que & tous autres. la taxe du huirieme denier a été notifiée Er ne pourront ci-après être payés au– au greffe du dioce(e dudit bénéfice par cuns vieux arrerages defdites rentes fur le commis établi par Sa Majellé pour le la levée qui (e fera pour le courant d'i– recouvrement d'icelle , & la copie du celles pendant lefdites dix années pro– contrat d'aliénJtion, délivrée en bonne chaines, pour quelque prétexte, caufe forme au bénéficier, conformément à ce & occalion que ce (oit ; & li aucuns qui ell porté plr le contrat de Mantes ; éroient payés, lefdits paiemens ne feront ladite faculté ainli accordée auxdirs ec- alloués aux comptes qui (c rendront pour cléfialliques, pour en jouir aux mêmes lefdires années, comme n'étant rien dil claufes & conditions du dernier édit, & par ledit Clergé des arrerages des années de celui qui fera expédié , & outre, à la précédentes, fans que la forme des quit– charge de rembourfer le huirieme denier tances baillées par les payeurs des rentes, à ceux qui l'auront payé; & pour cet ef- au receveur général des décimes , pui!Te fer, leur en fcr1 délivrer routes lettres préjudicier au Clergé en quelque manierc nécelî•ires, qui feront adrelfées, tant au que ce (oit. grand confeil que par-tout où befoin fera, Er parce que ci-devant les payeur.s des enfemble toutes autres lettres & arrêts re11res de l'hôtel-de-ville de Paris ont fait concernans l'exécution du préfenr con- refus de délivrer leurs quittances compta– trar, & Jutres affaires préfenrement trai- hies pures& limples des paiemens qui leur tées ou qui feront ci·après avec lefdits font faits par le receveur général dudit fèigneurs dt1 Cler,~é, bu pourfuivis pen- Clergé, lefdirs lieurs commilfaires, audit dant dix ans par les agens généraux au nom, promettent de faire fournir à l'ave· nom dud. Clergé, fans parer aucune chofe nir plr lefdirs payeurs audit receveur gé– pour le fcd appofé auxd. lettres parentes néral lefdires quittances comptables pu– & arrêts, comme dit efl"ci-delfus. res & limples; à fame de quoi faire, ne Pareille:nenr Sadire Majellé a confenri leur fera payé que la partie des remes & accordé que les diocefes en corps & feulement , & fera celle de leurs gages les plrticuliers puilfent amortir des ren- retenue jufqu'à ce qu'ils ayent fourni lef– tes fur l'hôtel de-ville de Paris, préren- dires quittances en la forme ci·dclfus. dues allignées fur le Clergé pour le total Que lefdirs payeurs des rentes de la ou partie des cotes de leurs décimes ; & ville bailleront de lix mois en lix mois qu'ayant amorti lefdires rentes au profit aux agens généraux du Clergé un état du Roi , en faifanr lignifier lefdirs con- par eux ligné des rentes qui (e paient ac– trats de rachats audit hôtel-de-ville, tuellement, & délivreront auxdits agens :igens du Clergé , receveurs général , des copies dament collationnées des provincial, particulier , fera pourvu par comptes qu'ils rendent :l. la chambre, à. Sa Majellé fur la décharge ; demeurans peine de failie de leurs gages. néanmoins lefdirs diocefes & parcicu- Et encore a promis Sadite Majellé liers contribuJbles aux deniers exrraor- auxdits feigneurs du Clergé , que rous dinaires qui en pourraient être levés , & les différends qui fe pourront ci-apr~s mouvoir http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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