Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9

• •3 S 1 & les Receveurs générau.~ du Clergé. PART. I. 3S 2. point la Comme de vingt livres en princi- & leldits Ceigneurs du Clergé, qu'encre pal elles y Ceront jugées en dernier re[- leCdits officiers & leCdits Ceigneurs du forc', & fans appel; pour l'exécution ~e Clerg~ reulemen~. . quoi S. l'vl. a pronüs & proll!er au_xd1ts Sadi te ~1aie~e a auffi permis • & .per– feigneurs du Cierge de leur faire bJJiler. met auxd1ts [e1gneurs du C'.lerge. de~­ fans aucuns frais du îcelu, toutes lettres prunter, ou 1mp0Cer les demers necelfa1- ,pat1:nres & expéditions à ce néceffaires. res pour ledit rembourCement en verui En exécunnt ledit rétabliffemenr, Sa du pré[ent contrat , fans que pour ledit Majellé a déclaré qu'elle veut & entend emprunt & les intérêts , on puiffe obli– que cous les procès, circonlhnces & dé- ger, linon que les gages & droits atcri– pendances, pendans en toutes les juri[- bués auxdits offices , le tout fans retar– êiél:ions de cc royaume, couchant ladite dement des deniers de la levée, qui écher– fubvention, foient renvoyés pardevant les ra pour le paiement de ladite rente & ar– députés étJb!is auxd. bureaux, rcîpe{ti- rerages d'icelle. vement ès villes ci-dei"us nommées, felon Comme auffi S. M. ayant accordé anxd. le reffort des pJrties, pour leur être fait feigneurs du Clergé un nouvel édit pour droit, ainfi que de rai Con. Et en cas qu'une l'inlinuation des aél:es concernans les bé– province eût procès conrre une autre, ou néfices, avec le droit de pouvoir faire ·qu'il y eûr contention de relfort, les par- pa)'er la taxe qui en a été arrêtée en fon tics conviendront de juges d"une autre conîeil, leur a permis de rembourîer les province prochaine, fi mieux n'aiment at- greffiers des infinuations eccléfialhques •tendre b tenue d'une affemblée générale. en chacun diocefe de la finance par eux En outre , Sa Majellé renouvellant la payée, & qui e!l aél:uellement entrée ·permillion accordée par les contrats prt- d.1ns les coffres du Roi, fJns aucune frau– .cédens, a voulu & accordé , que les re- de ni déguifement, avec les frais & loyaux ·ceveurs diocéfains anciens d~s décimes co1Îts, modér<'.s à trente livres, & d'em– pourront , fi bon femble aux évêques & prunter par eux, li befoin ell, les deniers ·députés de chacun dioce[e, être dellirnés nécclfaires à cette lin; pour l'olfurance & demis de l'exercice de leurîd. offices, deîquels ils ne pourront obliger que kîd. 'en les rembourîant de la finance par eux greffes dls inlinuations , ÎJns que lefdits aél:uellemcnt payée, & îans fraude pour officiers puiffent être fujets ni contrJints leurfdirs offices, les affur.1nt de rembour- aux paiemens d'aucunes raxes pour le p1ffé fer ladire lina~cc dedans fix mois après ni pour l'avenir. nonobllant tous édits , ladite ddlitution , en trois paiemens ; & décbrarions & arrêts à ce contraires. leur payant cerendant la rente à raiîon Comme aulfi S. M. confidérant que du denier vingt, l.iquelle rente diminuera les bénéficiers de ce royaume. & pays au fur & i mefure defdits paicmens: & de Béarn, balfe N•varre. Soulle, Ilrelfe., ce nonoblbnt lettres & déclarations que Bugey, V •lromey & Gex, à cauîe des les receveurs ont ou pourraient avoir & grands deniers qui fe paient tous les ans .obtenir ci-après au contuire. Et moyen- pour les décimes d~ deniers qu'ils ont ·nant ledit rembourfement & alfurance fournis de temps en temps • & de plu– de pliement d'icelui , leîdit.< feigneurs lieurs autres charges, n'ont eu le moyen ·évêques pourront établir d'autres perfon- de retirer leurs domaines; & que m.l'me nes pour foire ladite recette par commif- en l'année 1641. ils îe feraient départis ::lion ou en titre d'office, pour le même de la faculté qu'elle leur avoir accordée .prix de la linlnce fuîdite, & aux mêmes de rentrer en icelui, & privés pendant :gages & droits héréditoires, ou moins trente anné.es de temps d'en uîer, à caufe ~ïl fe peut faire, au foulagcment dudit du huitie:ne denier du prix de l'aliénation 'Clergé, en bailla~t por lefdits commis defdirs biens aliénl-s pour [ub,-enrion ec– ·ou officiers de nouveau établis , caution cléfiallique, qu'ils auroient confenti plr ·pardevant les tréîoriers de France, fui- le contrat fait à Jl.1antes en 1641. avec S. ·vant_ l'ordonnance. Et pour le regard des M. être payée par les acquéreurs de leurs ·particuliers alternatifs , & contrôleurs domaines, dont elle aurait tiré grandes .-anciens & nouveaux , & autres officiers fommes de deniers ; joint que lefd. fei– <ludit Clergé, qu'ils pourront être rem- gneurs du Clergé, à caufe de ce, & aulli 'bourrés , ~uivant & conformément aux de ce qu'ils n'ont pu jouir de _la facultë 1ÇOnttatsfa1ts_, tant-1:nttc Saditc Majcfté qu'.ils ~'.étoient dfcivée.par led1t.contui;. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence

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