Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 9
379 Recueil des Contrats faits par le Clergé, avec les Rois 38œ quels Ceront tenus icelles examiner dili- de ~eux ans en deux ans , Cuiva11t leur gemment ; & s'ils trouvent les preuves ancienne coutume. fuffifantes , & dans les termes pre(crits A quoi lefdits députés pourront va– par Je pré!~nt article, & qu'ils ayent Je quer, pourvu qu'ils foient en nombre de confenremcnt des fyndics & dépurés des huit provinces , avec les agens générauit diocefes où feront ficués les bénéfices , dudit Clergé trouvés fur les lieux , & pour lclquels ils demanderont décharges; fans qu'il !oit befoin qu'autres intervien– lefdir> ogcns pourfuivront l'arrêt de dé- nent à l'audition defdits comptes, fui– chor3c, !~quel Sadite ~iajellé promet de vant les réglemens. faire accorder par fan conleil , après Er au cas qu'un diocefe ou bénéficier qu'il aura vu & examiné les pieces con- frît en rdle de quelque chofe de fa taxe• formément au confenrement des agens , foie par fpoliation & interverfion de de– & non autrement; & par le même arrêt niers , comme il ell dit ci·defiùs, par faire ordonner que les dioccfes ,- bénéfi- mauvais ménage ou autrement, les autres ciers & receveurs partic1liers , même le diocefes ne pourront être contraints de Clergé & fou receveur. génénl , en de- payer pour celui qui fera en relle, ni un m•ureronr. corn.me par exprès ils en de- autre bénéficier, fon receveur, fermier, meureat, dès-1-pri-fentcomme pour lors, ou entremetteur, pour la taxe d'un autre quittes & déchargés envers ledit hôtel· bénéfice qui fera en relle. de-vilic de Paris; qu~ le retranchement Er pareillement que les receveurs dio– fera fait de pareille fomme, dont Ier dits céfains, provinciaux & receveur général dioceles , bénéficiers & receveurs au· dudit Clergé ne pourront êtr~ contrainti;. ronr été dO:chargés par ledit arrêt fur le de 1'3yer aux h&tels-de-ville de Paris & courant du paiement des rentes dudit de Touloure, que conformément aux ré– hôtel-de ville; & Sadire ~fajdlé pro· glemens du Clergé fur ce faits, vérifiés met de remplacer audit h&tel-de-ville en parlement; & qu'au préjudice d'iceux. les Commes dont lefdits diocefes , bé- les receveurs généraux , provinciaux & • néficiers & receveurs auront été déchar- particuliers ne pourront erre contraints gés. à avancer des deniers de leurs recettes. Er d'aurantqu'il avoit été ci-devant or- La jurifditlion & connoilfance aupa- donné par les états du Roi , au receveur ravant ledit contrat de l'année 1 r8o. attri· général du Clergé , de retenir la (omme buée & accordée aux fyndics & dépotés de trenre-fix mille livres fur le fonds y généraux dudit Clergé, établis à Paris , mentionné , pour être employée à la de- demeurera remife & rétablie, fuivant Je charge des cardinaux ; & que depuis la· contrat de l'année 1 r86. ès villes de Pa– dice fomme aété affeltée pour la déchar- ris, Lyon, Rouen, Tours, Bourges, ge des diocefes & bénéfices fpoliés; .elle Bordeaux , Touloufe , Aix en Provence fera retenue par ledit receveur général, & Pau , pour ju~er fouverainement par & employée auxdites décharges defdits ceux qui feront députés du Clergé è!dites bénéficiers fpolié!, en la forme ci delfus villes , pourvu qu'auxdits ju3emens ils déclarée, fans que Sa Majellé puilfe di· foient aRillés de trois confeillers clercs venir ladite fomme à autre ufage , ni du parlement, ou du fiege préfidial defd. auRi qu'elle foit obligée de faire aucun villes, ou à leur défaut, d'autres con– nouveau fonds que pour l'excédant -defd. fc:illers laïques, catholiques, le tout fans trcnte-fix mi:le livres. · retardation du paiement des taxes , & Les comptes des receveurs particuliers contraintes pour raifon d'icelles. feront rendus pardevant les évêques & Pour le foulagement des bénéficiers, dépurés du diocefe, ainli qu'il ell accou- & pour faciliter le paiement des décimes, tumé; & pour le regard des comptes du S. M. accorde que les cauCes qui font de receveur général, fera député de chacu· la connoilfance & jurifdiétion ci-devant ne province , pour ouir Jefdits comptes accordée aux bureaux , feront jugées & en J'alfemblée prochaine du Clergé, qui décidées en premiere inllance par les fe tiendra en l'année 1680. laquelle a été évêques & grands vicaires, fyndics & dé· remife audit temps pour bonnes confidé- putés des diocefes , Cauf l'appel aux bu· rations , fans toutefois· que lefdits fei- reaux, nonobllant que les bénefices foient gaeurs du Clergé ne puilfent après ledit fitués en différens parlemens. Er quant 1cmps, s'aff'embler, fi bon leur femble, aux caufes & différends qui n'excéderont http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-09] Corpus | Histoire de Provence
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